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des biens. « Nous revenons à la réserve légale, dit M. Champetier de Ribes, mais seulement comme quotité en chiffres et non pas en nature de biens. Le père conserverait dans tous les cas la libre disposition de la moitié de sa fortune, et, quant à la partie réservée, il n’en devrait à ses enfants que la représentation et l’équivalent. »

Nous avons vu (III) que cette réforme était sollicitée par tous les jurisconsultes en matière de partage d’ascendants. Il n’y aura aucune raison de la repousser quand le père pourvoira ses enfants par des dispositions distinctes et successives. Le tribunal d’appel d’Aix insistait, en 1803, avec beaucoup de force sur ce point dans ses observations sur le projet de Code civil « Le père de famille doit avoir la faculté d’assigner à quelques-uns de ses enfants leur portion de patrimoine en argent, et de les préparer ainsi à de plus grandes entreprises en dégageant leurs talents des entraves qu’une petite possession rurale y mettrait. »

2. — Il faut que le père ait le pouvoir de donner à l’héritier des termes pour le payement des légitimes moyennant un intérêt modéré.

La liquidation immédiate des légitimes, même réduites par l’extension de la quotité disponible (IV), peut, en effet, entraîner la ruine de la famille dans certaines hypothèses. L’utilité des