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font pour lutter contre le Partage forcé aboutit à l'expropriation au bout d’une génération.

Il y a plus l’insuffisance, pour les familles fécondes, de la quotité disponible fixée au quart se démontre avec une évidence mathématique. Le Code civil a méconnu les lois naturelles de la population ! En effet, l’expérience prouve que les familles-souches ont en moyenne tous les vingt-cinq ans une génération à établir.

D’autre part, les observations faites par M. Le Play[1], et après lui par la Sociélé d’économie sociale, sur les familles de cultivateurs-propriétaires, dans les diverses parties de l’Europe, montrent que, sauf des conditions exceptionnelles, l’épargne que peuvent réaliser ces familles ne dépasse pas, par année, 2 % de la valeur du domaine, soit 50 % en moyenne pendant une génération (§9)[2].

Assurément c’est une épargne considérable

    la Tour-du-Pin (Isère), p. 253. – Note sur l'organisation de la famille dans la Drôme, par M. Helme, p. 265 . Dans le bulletin de 1868 : Enquête sur l’application des lois de succession en Provence, p. 350 et 357.

  1. L'Organisation du travail, § 46.
  2. M. Coste, dans l’ouvrage cité, a développé ces considérations d’une manière fort originale en les appliquant aux différentes classes, et a fait ressortir comment, sous le règne du Code Napoléon, la force de conservation des familles était en raison inverse de la place qu’elles occupent dans la hiérarchie sociale. Et l’on s’étonne après cela de l’instabilité qui caractérise la société française !