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xii ; 3° et 4° cas de désorganisation des familles-souches.)

Or l’hypothèque, c’est la ruine fatale de la famille et aux termes de l’article 2103, les soultes résultant d’un partage sont garanties par une hypothèque légale et générale. Les intérêts de la dette, s’élevant en moyenne à 6 % (en

tenant compte des frais d’acte et d’enregistrement), absorbent toute l’épargne du paysan-propriétaire[1]. Non seulement il ne peut pas doter la nouvelle génération qu’il élève, mais il parvient rarement à rembourser le capital. On a remarqué que les hypothèques étaient surtout multipliées dans les pays à familles-souches. Ce fait, constaté par l’observation, témoigne de l’importance que ces familles attachent à la transmission intégrale[2] ; mais ce dernier effort qu’elles

  1. M. Léonce de Lavergne, frappé des inconvénients de cet état de choses, voudrait : 1° qu’on donnât aux garçons un droit de préférence sur les immeubles, et qu’on n’en autorisât le partage qu’autant que celui des meubles ne suffirait pas pour remplir les filles de leurs droits ; 2° que l’un des cohéritiers pût se charger d’un immeuble excédant sa part, pour éviter les licitations, en payant aux autres 3% d’intérêt et 2% d’amortissement, avec faculté de remboursement comme au Crédit foncier. (L’agriculture et la population, 2e édition ; Guillaumin, 1865, p. 183.) Nous ne voulons pas, pour le moment, discuter cette réforme de la loi ab intestat ; mais on ne peut s’empêcher de remarquer qu’il est à la fois plus simple et plus urgent de restituer la liberté d’action au père de famille, comme au meilleur juge des convenances de ses enfants. (V. note additionnelle.)
  2. Voir, dans le Bulletin de la Société d’économie sociale, 1867 ; Note sur l’organisation de la famille dans l’arrondissement de