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Voilà pourquoi en Suède en Norwège, aux États-Unis, le partage égal peut fonctionner sans inconvénient ; voilà pourquoi les lois américaines recommandent dans le partage des successions d’éviter le démembrement des domaines, sans que cette prescription soit une dérision comme la recommandation du premier alinéa de l’art. 832.

En France, l’extension de la quotité disponible est donc indispensable pour la conservation des familles-souches de paysans-propriétaires, qui sont parvenues à se maintenir jusqu’à nos jours malgré les obstacles signalés ci-dessus, ainsi que pour la création de nouvelles familles appelées à se perpétuer.

L’étude de toutes ces familles démontre, en effet, qu’en réalité elles ont dépassé dans leurs actes de transmission la limite du quart. La famille Mélouga, par exemple, ne s’est maintenue que grâce aux évaluations très atténuées faites dans les actes de partage (§ 33), et grâce au nombre assez considérable de ses membres qui, restés célibataires, ont vécu en communauté avec l’héritier et n’ont pas exigé le payement de leur dot. Si les dots avaient été portées à leur véritable valeur, si toutes avaient été exigées, la famille eût été dans l’alternative de partager le domaine ou de l’hypothéquer. (Voir la Réforme sociale, 5e édition, ch. 34, xi,