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tion, mais elle en sera un des instruments les plus efficaces[1]. »

Il serait difficile, croyons-nous, de réunir sur une question un nombre aussi considérable d’autorités que celles qui se prononcent ainsi en faveur de l’extension de la quotité disponible.

Mais nous regardons comme ne répondant plus du tout aux conditions économiques du temps, la modification législative qui permettrait de disposer librement des acquêts, et ne laisserait subsister la réserve que sur les propres ou biens immeubles héréditaires. Très séduisante en théorie pure et appuyée sur l’autorité du passé, cette idée a contre elle le fait décisif que la composition des fortunes varie de nos jours beaucoup plus qu’autrefois[2].

La fixation de la quotité disponible à la moitié au moins né serait qu’un retour à l’état de choses qui existait avant la révolution dans tous les pays du Midi où le droit romain était en vigueur. Dans le Nord c’était aussi la disposition des Coutumes de Paris et d’Orléans[3]. Plusieurs

  1. Revue des Institutions et du Droit, n° de janvier 1884, p. 72. On trouvera dans ce numéro le résumé des discussions du Congrès, et notamment un remarquable rapport de M. Célier, avocat au Mans, au nom de la commission spéciale, qui conclut à une liberté de tester encore plus large au moins en faveur des enfants.
  2. Cf. La revue la Réforme sociale, t. IV, p. 36 ; t. V, p. 308.
  3. La quotité disponible portée par ces deux coutumes indique surtout l’idée générale que se faisaient les anciens jurisconsultes