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que le droit de mutation en cas de décès n’est que de 1 % en ligne directe, les donations d’immeubles en contrat de mariage payent, y compris le droit de transcription, 2,75 % ; celles faites hors contrat de mariage, 4 % ; les partages d’ascendants entre vifs, 2,50 % ; et tous ces droits sont encore augmentés du double décime. Dans tous ces actes les soultes en argent sont, par une fiction juridique, considérées comme des achats et ventes et soumises au droit de mutation de 4 %. Une loi du 18 mai 1850 a fait prévaloir cette prétention exorbitante de l’administration de l’enregistrement contre la jurisprudence des tribunaux civil — On oblige par là les familles à payer une somme considérable au fisc au moment où elles règlent leur situation, et souvent elles renoncent à passer des actes à cause de cette exigence[1].

  1. Tous les vices de notre législation en cette matière sont signalés avec beaucoup de compétence dans un ouvrage intitulé : L’Agriculture et la propriété foncière en face des lois fiscales, des lois de procédure et de la vénalité des offices, par M. Vraye, notaire à Compiègne. 1 vol. in-8o ; Paris, 1870.