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Ce premier pas suffirait sans doute à la génération actuelle. Celle qui viendrait ensuite pourrait réaliser des progrès ultérieurs. Elle y serait d’autant plus portée qu’elle aurait sous les yeux : 1° les résultats comparés du partage forcé tel qu’il se pratique depuis quatre-vingts ans produisant des effets constatés dès à présent par des enquêtes authentiques ; 2° ceux des coutumes successorales qui se restaureraient ou se créeraient dans les localités, grâce à la liberté plus grande donnée au père de famille par ces premières réformes.

III

L’AMÉLIORATION DES DISPOSITIONS DU CODE SUR LES PARTAGES D’ASCENDANTS

Les points principaux de cette réforme ont déjà été fixés par les arrêts des cours du Midi, ainsi que par les travaux de M. Réquier et de M. Barafort[1]. Le gouvernement impérial avait dû prendre à ce sujet un engagement formel, qui est consigné dans un rapport de M. de Forcade la Roquette fait au nom de la commission supérieure de l’enquête agricole de 1866.

  1. Ce dernier magistrat, président à la cour de Lyon, puis conseiller à la cour de cassation, a fait paraître un ouvrage sous ce titre : Des Partages d’ascendants et des modifications à introduire dans la loi sur celle matière, à propos de l’enquête agricole, Paris, 1870 ; in-8o.