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leur dot ; car leur droit dans la succession est ouvert en vertu de la loi.

Les renonciations à leur part, faites par les enfants qui entrent dans les ordres ou qui restent célibataires, sont frappées d’une nullité absolue en vertu du principe qui prohibe toute espèce d’arrangement sur les successions futures (art. 791 et 1130). Il en est de même des mariages par échange usités jadis dans un grand nombre de localités, et où interviennent des stipulations par lesquelles les deux familles font réciproquement compensation de tous les droits successoraux des enfants qu’elles marient.

En résumé, l’empire de la Coutume ne peut pas indéfiniment se maintenir, étant donnés la suppression des idiomes locaux, la centralisation de l’organisation judiciaire et le développement des communications (§ 36). D’un autre côté, le défaut de valeur légale des procédés juridiques employés par les familles-souches les expose à des procès ruineux dès que l’empire de cette Coutume fléchit. Ainsi s’explique le profond sentiment de découragement qui, dans bien des parties de la France, empêche les parents d’user des droits que la loi leur a laissés, et leur fait préférer la liquidation judiciaire aux dissensions et aux procès que soulèveraient leurs actes de dernière volonté.