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quatre-vingts demandes en nullité de partage pour cause de lésion, uniquement fondées sur ce que les biens n’avaient plus, à la mort du père, la même valeur qu’au moment du partage[1].

La cour de Bourges, par un arrêt du 22 décembre 1879 ( Dalloz, Rec. périod.1880, 2, p.118), a consacré encore cette jurisprudence dans une espèce où les circonstances de fait étaient si favorables au maintien du partage, qu’il a fallu sans doute chez les magistrats une conviction bien forte de l’inflexibilité de la loi sur ce point[2].

4° L’action en nullité du partage pour vice dans la composition des lots et l’action en rescision pour cause de lésion, ne peuvent être l’objet d’aucune renonciation par voie de désistement ou de transaction du vivant de l’ascendant donateur. La cour de cassation voit là des pactes sur succession futures. (11 juin, et 9 juillet 1872. Dalloz Rec. pér. 1872, 1, 452 et 1873, 1, 72[3].)

  1. Fait rappelé par M. Urbain Guérin dans la Réforme sociale, n° du 15 septembre 1883, les Partages d’ascendants.
  2. Le partage annulé par cet arrêt datait de 1853 ! La cause de l’annulation consiste uniquement, d’après l’arrêt, dans la plus-value donnée aux immeubles de l’un des lots par suite de l’établissement d’une station balnéaire !
  3. Les circonstances de fait dans lesquelles ces arrêts ont été rendus avaient motivé de la part des cours d’appel des décisions qui ont été jugées contraires au Code, mais qui n’en étaient pas moins conformes à la justice. Ces circonstances sont indiquées en notes des arrêts ci-dessus cités. Pour un lecteur impartial, elles seront la condamnation décisive du système du Code.