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cice des deux facultés ci-dessus indiquées, qui ont été conservées par le Code au père de famille.

Le principe fondamental du Code est, en effet, que la dévolution testamentaire est subordonnée à la dévolution ab intestat, expression permanente de la volonté du législateur et type absolu de justice sur lequel les mœurs doivent se façonner. La loi doit servir d’arbitre entre le père et ses enfants, a dit Tronchet lors de la discussion du Code civil, formulant ainsi sans détour le principe radicalement faux dont partait le législateur de cette époque.

Ce mot résume l’esprit du Code. Il n’y a donc pas lieu de s’étonner que la cour de cassation, obligée, par les principes mêmes de son institution, à ne pas examiner les faits et à tenir compte exclusivement de la règle de droit envisagée d’une façon purement scientifique, ait formulé une jurisprudence par suite de laquelle l’emploi des partages d’ascendants est devenu si dangereux que ce mode de disposition tend à disparaître de la pratique.

Les principaux vices de la loi et de la jurisprudence en cette matière se ramènent aux points suivants :

1° Les articles 826 et 832, dont nous avons indiqué la portée, sont appliqués rigoureusement à ces partages. En conséquence, la dispo-