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tions dons qui se rattachent essentiellement aux devoirs de la vie privée et aux affections de la famille. À la vérité, ce privilège conféré à la petite propriété réduirait les frais du partage ; mais il diminuerait, dans la même proportion, les garanties que l’on persiste à juger nécessaires pour la grande propriété.

Le second Empire est tombé au moment où il apportait au Code civil une amélioration encore insuffisante, mais plus judicieuse[1]. Il s’est montré ainsi plus apte aux réformes que ne l’ont été les gouvernements (celui de Henri IV excepté) qui se sont succédé depuis trois siècles. Cette fois il s’était approché du vrai en écartant les commissions consultatives de légistes[2]. Il avait demandé, par voie d’enquête, les éléments de la réforme aux agriculteurs, aux manufacturiers et aux commerçants, seuls compétents en cette matière. Si, dès l’origine, il eût adopté cette méthode, en suivant l’exemple des Anglo-Saxons et des Scandinaves, il serait arrivé immédiatement à la solution pratiquée par les peuples libres et prospères qui offrent les meilleurs modèles de la petite propriété. Il eût restitué aux familles dépossédées par Robespierre, Péthion, Tronchet et les autres légistes de la révolution,

  1. Voir le projet de loi modifiant les articles 826 et 832 du Code civil, présenté au Sénat le 28 juin 1870.
  2. La Réforme sociale, 64, IV.