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III

LE CODE CIVIL PLUS FUNESTE À LA PETITE QU’À LA GRANDE PROPRIÉTÉ

Des faits exposés ci-dessus il résulte que, dans les petites successions d’orphelins-mineurs, le partage forcé est une cause de ruine inévitable. Le petit drame qui vient d’être décrit n’est pas une exception il est la règle. Le genre d’abus qu’il indique m’a été signalé dans toutes nos provinces et les statistiques, publiées chaque année par le service de la justice, le présentent avec plus de gravité. Dans son rapport à l’Empereur en 1852, le garde des sceaux faisait connaître (p. 43) que 1, 980 ventes opérées, pendant l’année 1850, au-dessous de 500 fr., ayant produit ensemble ; 58, 092 fr., avaient occasionné 628, 906 fr. de frais, c’est-à-dire 12 pour 100 en sus de la valeur des biens vendus[1].

Ce désordre social, comme je l’ai indiqué ci-dessus, est inconnu chez les autres peuples civilisés. Partout, en effet, on se conforme dans ces sortes d’affaires à des coutumes créées par les convenances spéciales des intéressés. En France, au contraire, le Code a imposé certaines forma-

  1. Voir ci-dessous, § IV, Note additionnelle.