Page:Le Play, L’Organisation De La Famille, 1884.djvu/320

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

nonce la confiscation de tous les biens contre ceux qui recevront les bannis et leur procureront asile.

Grâce à ces épurations, la famille communale restait saine et forte, au lieu d’être, comme aujourd’hui, trop souvent livrée à l’influence des gens sans intérêt à la conservation de la chose publique[1]. Aussi ces communes pouvaient-elles impunément jouir des droits les plus étendus, que la centralisation leur a successivement retirés[2].

  1. Voir, à ce sujet, le remarquable travail de M. Lallier, président du tribunal de Sens, sur la répartition des électeurs de cette ville en diverses catégories, d’après les impôts que chacune d’elles supporte. On y voit que la catégorie la plus nombreuse ne paye qu’une fraction insignifiante des quatre contributions.
  2. Parmi ces droits, le plus remarquable était celui de nommer les juges et les consuls, dont les pouvoirs étaient en général annuels et très minutieusement définis par les fors. Cette coutume est ancienne. Jules César dit que les Gaulois, pendant la paix, n’ont pas de magistrats, et qu’ils confient aux principaux du pays le soin de juger les procès et de vider les différends. (Guerre des Gaules, liv. VI.) Les consuls étaient indépendants de l’autorité seigneuriale, et avaient juridiction sur la famille du seigneur. (Art. 44. de la Coutume de Guizerix.) C’est là encore un trait qui choque les idées reçues. M. Le Play signale aussi les erreurs de l’opinion sur le moyen âge. (Réforme sociale, ch. VI.)