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aux trois quarts de son bien. Plusieurs de ses frères et sœurs, ne se mariant pas, lui laissaient leur dot et l’aidaient à exploiter le domaine. Dans ces conditions, l’héritier pouvait faire honneur à ses obligations financières et morales. Aujourd’hui, avec le préciput réduit au quart, si le nombre des enfants excède trois, la tâche dépasse ses forces, et il la déserte alors même que sa famille voudrait la lui confier. C’est ce qu’a mis en pleine évidence l’introduction de la loi française dans la Savoie[1]. Elle a découragé les jeunes cultivateurs, et accéléré ainsi ce funeste

  1. Sous la loi sarde, la quotité disponible était des 2/3, lorsque le testateur avait 1 ou 2 enfants, et la moitié, s’il en laissait un plus grand nombre ( art. 719.)... Dans la pratique, la quotité disponible de la loi française ne suffit pas à fixer au sol celui des fils auquel elle est promise. Les hommes d’affaires, les propriétaires, dont les relations avec les cultivateurs sont fréquentes, affirmeront tous que, depuis l’annexion, ils ont vu fréquemment les efforts du père de famille, appuyés par la promesse du quart disponible, rester sans effet et les tiis partir à la recherche de salaires plus rémunérateurs. Si nous restons, disent-ils, à travailler pendant dix, vingt ans, le patrimoine sera entretenu, augmenté par nos labeurs, par nos fatigues de tous les jours ; puis, au moment de l’ouverture de la succession, les enfants sortis jeunes de la maison paternelle viendront prendre leur part dans le résultat de notre travail. Travaillons pour notre compte, ayant un pécule particulier auquel nos frères émigrés < ne mordront pas ; puis nous aurons notre part dans l’hoirie commune. Ce raisonnement a été fait et pratiqué aussitôt après la promulgation des lois françaises. La vérité aveuglante se résume dans ces mots : la diminution de la partie disponible fait émigrer dans les villes les jeunes cultivateurs. » (Courrier des Alpes, journal de Chambéry, avril 1867. Cité par M. Le Play, Organisation du travail, Document H, p. 508.)