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nouvelle rédaction fut définitivement homologuée par arrêté du parlement de Toulouse du 17 janvier 1769.

La Coutume revisée détend beaucoup la rigueur de la Coutume primitive. Les ecclésiastiques obtiennent le droit de succéder et de tester. Les gendres peuvent disposer du quart de leurs biens et de la totalité de leurs acquêts ; leur femme ne peut aliéner ses biens sans leur consentement. Ils ont droit à la moitié des acquêts réalisés pendant le mariage ; en cas de décès de leur femme, ils administrent les biens de leurs enfants leur vie durant. Ce sont là de sérieuses améliorations, et ce ne sont pas les seules : elles donnent plus de dignité et d’indépendance à la situation du gendre. Il en est de même pour les puînés. Enfin, le père de famille a le droit de choisir son héritier parmi ses enfants, mâles ou femelles, au lieu d’être forcé de prendre le premier-né. Mais, s’il meurt ab intestat, la succession continue à être dévolue au premier-né. Ainsi se trouvait corrigé un des vices, au moins théoriques, de la Coutume. En réalité, avec toutes les éliminations prévues par l’art. II de la Coutume, ce droit d’aînesse ne devait être injuste ou gênant qu’à titre exceptionnel. « C’est l’aîné,


    le souvenir de ses montagnes et des fortes familles de paysans qui vivaient fières et heureuses à l’abri de leurs fors séculaires ?