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On a vu plus haut (§ 9, n. 4) que Strabon le signale et s’en indigne. Cette disposition, critiquée par l’auteur grec, est, au contraire, une des plus sages et des plus utiles de la Coutume basque.

L’article Ier de cette Coutume donne tous les biens à l’aîné, garçon ou fille, sauf la légitime assurée aux enfants, et la quotité disponible réservée au père.

Les légitimes étaient fixées au tiers, si le père laissait 4 enfants ou moins ; à moitié, s’il en laissait 5 ou plus. Cette règle est exprimée par le distique suivant :

Quatuor aut infra natis dant jura trientem ;
Semissem vero, fuerint quinque vel ultra[1].
Ainsi pour 3 enfants, la légitime de chacun d’eux était de
Pour 4 enfants
Pour 5 enfants
Pour 6 enfants

La quotité disponible réservée au père était de la quarte de ses biens de souche et avitins, et de la totalité de ses acquêts, distinction rationnelle qui accentue le caractère de simple dépôt imprimé aux biens qui provenaient des ancêtres[2].

  1. Voir Novelle, 18, cap. I. De semisse et triente.
  2. Que tot homo poscar far hereter en soos bees aquet (biens