Page:Le Play, L’Organisation De La Famille, 1884.djvu/295

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

« tous les autres frères et sœurs cadets, qui chacun n’ont que leur légitime, telle que de droit, à régler suivant le nombre des enfants et portée desdits héritages leurs père et mère, héritiers ou héritières coutumiers, ne pouvant disposer ni donner que la seule quarte de leurs biens, y compris les frais, tant funéraires et tous legs tant pies qu’autres. »

L’article II de la Coutume de Barèges n’excluait le premier-né de la succession que s’il était incapable, justement[1] condamné à mort, aux galères perpétuelles, si, de droit, il « était inhabile au mariage, furieux, prodigue ou imbécile de sens et de jugement, qu’on appelle en vulgaire du pays pec ou taros ; mais tel inhabile, furieux, prodigue, imbécile, pec ou taros, continue la Coutume, doit être nourri et entretenu pendant sa vie dans la maison natale, et après sa mort, la légitime doit rester dans sa maison, à la charge de faire ses honneurs funèbres et de prier Dieu pour son âme ».

Arrêtons-nous un moment sur ces diverses dispositions.

    par son industrie, ainsi que ceux qui lui ont été donnés ou légués par un parent collatéral ou étranger. » (Art. IV, titre III, de la Coutume de 1769.)

  1. Le commentateur de la Coutume, Noguès, relève sévèrement ce mot, échappe, dit-il, à l’inadvertance des rédacteurs de la Coutume écrite, et invoque la maxime : Res judicata pro veritate habetur. (La Coutume de Barèges et du Lavedan, 1760, p. 569.)