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La commission supérieure de l’enquête agricole de 1867-1869 a demandé[1]en outre que « l’on réduisît les délais de l’action en rescision des partages entre-vifs ou testamentaires pour cause de lésion, et qu’on les fixât à 5 ou 2 ans à partir du décès du testateur[2]. » Elle avait de plus été d’avis que dans les contestations relatives aux partages d’ascendants pour cause de lésion ou d’atteinte à la réserve, dans le cas prévu par le dernier paragraphe de l’article 1079 du Code Napoléon, l’on estimât les biens d’après leur valeur à l’époque de la donation entre-vifs contenant partage[3]. »

L’appréciation de ces réformes, au point de vue juridique, ne rentre ni dans mon plan ni dans ma compétence. Je puis dire cependant qu’elles indiquent, à mon sens, une tendance salutaire et mériteraient d’être accueillies avec reconnaissance. Il en serait de même à plus forte raison de l’augmentation de la quotité disponible que réclament des jurisconsultes distingués du

  1. Documents généraux, 1re série, t. II, p. 18.
  2. Nous ferons remarquer, à l’occasion de cette réforme, qu’elle semble commandée par de puissantes considérations et que cette réduction des délais, et elle avait été en vigueur, aurait épargné aux Mélouga les tribulations judiciaires que la prescription trentenaire a permis de leur infliger.
  3. On sait que, d’après la jurisprudence de la cour de cassation, l’estimation des biens partagés doit se faire, non à la date de la donation, mais à celle du décès du donateur. — (Voir dans ce sens l’arrêt du 25 août 1869, — époux Baylac.)