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titre gratuit les intérêts des Mélouga, ceux ci n’ont plus à se tourmenter de leur affaire, qui se termine à leur avantage par l’arrêt du 23 mars 1869[1].

  1. Je crois utile de citer ce document in extenso, à cause de son intérêt pour les destinées de la famille et de l’évolution qu’il semble indiquer dans la jurisprudence de la cour de cassation.
    « La cour :
    « Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 826, 832 et 1078 du Code Napoléon :
    « Attendu, en droit, que l’article 1075 du Code Napoléon, en conférant aux ascendants le droit de partager leurs biens entre leurs enfants, ne les a pas affranchis de l’obligation de se conformer aux règles essentielles des partages, et particulièrement au principe d’égalité dont les articles 826 et 832 du même Code, qui disposent que chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des immeubles de la succession, ne sont que la conséquence ;
    « Attendu qu’il faut néanmoins reconnaître que ces articles ne sont pas applicables, lorsque ces immeubles ne peuvent pas se partager commodément ;
    « Que, dans ce cas, en effet, on ne pourrait imposer la règle absolue de la division des immeubles entre tous les cohéritiers, sans méconnaître les termes de l’article 827 du Code Napoléon et sans aller contre le véritable esprit et le but de la loi ;
    « Attendu, en fait, que l’arrêt attaqué se fonde très particulièrement sur les circonstances et les documents de la cause, dont l’appréciation souveraine lui appartient, pour reconnaître et affirmer que les immeubles dont il s’agit ne pouvaient pas être partagés commodément et sans subir une notable dépréciation ;
    « D’où il suit qu’en le décidant ainsi, en l’état des faits, l’arrêt attaqué, loin de violer les articles du Code Napoléon invoqués par le pourvoi, en a fait, au contraire, une juste application ;
    « Rejette en conséquence le premier moyen ;
    « Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l’article 1079 du Code Napoléon ;
    « Attendu que, pour rejeter la demande en rescision contre l’acte du partage du 27 février 1835 pour lésion de plus du quart, l’arrêt attaqué se fonde non seulement sur ce que l’estimation