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sexes, instruits, obéissants, habitués au travail et pourvus de tout ce qui est nécessaire à l’établissement de leurs ménages (§ 35). Cet atelier ne doit pas seulement subvenir aux besoins des enfants qui sortent de la famille ou qui y restent ; il doit encore supporter tous les frais qu’entraînent l’éducation des enfants morts avant le mariage, l’entretien des vieux parents, les secours à donner aux proches qui ne réussissent pas dans leurs entreprises, les pertes dues aux disettes, aux épizooties et aux calamités de tout genre qui se présentent dans le cours d’une génération, les frais de baptême, de noce et d’inhumation, les subventions accordées au clergé pour célébrer les anniversaires de la mort des anciens chefs de famille, etc. Il est juste que l’hériter sur lequel retombent ces charges en soit dédommagé par une attribution exceptionnelle. Les difficultés que les communautés trouvent aujourd’hui à se maintenir avec le préciput d’un quart, l’existence plus que sévère qui est imposée à la famille et qui se révèle suffisamment dans le budget des dépenses, démontrent que le préciput de moitié, auquel avait conduit l’ancienne tradition, était plus conforme aux données économiques et aux lois de l’équité.