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être et de moralité que l’on constate encore aujourd’hui.

Trois circonstances principales se réunissent dorénavant pour modifier cet ancien ordre de choses et pour enlever aux pères de famille le pouvoir d’en assurer la continuation à leurs descendants. En premier lieu, le préciput qui peut être attribué à l’héritier ayant été réduit par le Code civil au quart de la valeur des propriétés, il devient plus difficile à la communauté de doter les enfants et de conserver le bien sans le grever d’hypothèques. En second lieu, les enfants qui ne sont pas mariés à la mort du chef de famille (§ 33) ayant maintenant le droit de réclamer le partage en nature (art. 815 du Code civil), la conservation du bien de famille a cessé d’être un principe social, et désormais, elle reste complètement subordonnée au hasard des volontés individuelles. Mais ce sont surtout les opinions nouvelles propagées par le Code qui doivent, à la longue, détruire l’antique organisation du Lavedan. Il est dans la nature des choses, en effet, qu’en matière de successions, l’esprit public cède peu à peu à la direction qu’une loi ab intestat lui imprime. Le sentiment de l’intérêt commun et de la justice obligeait, selon l’ancienne coutume, de subordonner toutes les convenances sociales à la transmission intégrale des biens de famille ; selon la loi nouvelle, il exige que ces