Page:Le Play, L’Organisation De La Famille, 1884.djvu/220

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

effet, suivant la coutume du Lavedan, l’aîné des enfants (garçon ou fille) marié dans la maison paternelle recevait, à titre de préciput et hors part, la moitié de la valeur du bien patrimonial. Les autres enfants recevaient, en se mariant, une part de l’autre moitié ; mais ils n’avaient, dans aucun cas, le droit d’exiger le partage en nature. Une moitié environ de chaque génération gardait le célibat, formant près de l’héritier une communauté nombreuse, dans la condition où quatre membres de la famille Mélouga se trouvent encore aujourd’hui (§ 18).

La présente monographie indique bien la situation où ces célibataires étaient placés : ils étaient autorisés à entretenir, à leur profit, dans le troupeau commun, un nombre d’animaux fixé de gré à gré avec le chef de maison, à la charge pour eux de payer à la communauté ou d’acheter au dehors le foin que ces animaux consommaient dans la saison d’hiver. L’intérêt des célibataires s’identifiait, sur ce point, avec celui du reste de la famille ; car les animaux qu’ils possédaient en propre ne nuisaient pas sensiblement à ceux de la famille, à l’époque des pâturages d’été, tandis que la famille tirait grand avantage des fumiers que produisaient ces animaux dans la saison d’hiver. Ce genre de propriété se développait beaucoup, dans certaines familles, avec l’activité et l’esprit d’épargne des individus ; c’est ainsi