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résisté, dans le Midi surtout (§14), à cette persécution. Elles offriront un jour sur notre sol d’ex-


    de la nature du Gavelkind (partage égal entre les fils conservé comme régime ab intestat par certains districts anglais). L’héritage en sera attribué à tous les fils de ce papiste, par portions égales, et ne passera pas à l’aîné de ses fils (section 10)… Mais si le fils aîné de ce papiste est protestant, la propriété lui sera transmise conformément à la loi commune du royaume (section 12). »
    « Cette loi, remarque Edmund Burke (Œuvres complètes, t. IV, p. 7 ; Londres, 1856), devait conduire à d’importantes conséquences. En premier lieu, par l’abolition du droit d’aînesse, peut-être à la première et certainement à la seconde génération, les familles de papistes, si respectables qu’elles soient, si considérable que soit leur fortune, seront certainement anéanties et réduites à l’indigence, sans aucun moyen de se relever « par leur industrie et leur intelligence, étant empêchées de conserver aucune sorte de propriété. En second lieu, cette loi supprime te droit de tester, qui a toujours été acquis aux petits a propriétaires, et dont les grands propriétaires sont également en possession depuis la loi 27 de Henri VIII… » Ce texte et ce commentaire, rapprochés des opinions émises en 1793 par les législateurs de la Convention et en 1806 par Napoléon Ier (§13, notes 4, 5 et 6), démontrent que, des deux côtés du détroit, on n’a fait appel au Partage forcé que pour détruire la tradition des manières, des idées et des sentiments dans la famine, c’est-à-dire l’une des grandes forces d’un peuple libre. Les hommes d’État de l’Angleterre continuent à apprécier de la même manière les conséquences du Partage forcé ; et je doute que, malgré la liberté extrême laissée dans ce pays aux opinions, même les plus bizarres, on puisse citer un seul écrivain favorable à ce régime. Chaque année, depuis que les lettrés conquièrent l’influence qui n’appartenait autrefois qu’aux vraies Autorités sociales, on voit se produire des projets de réforme tendant à développer le principe de l’égalité des partages dans la loi ab intestat (La Réforme sociale, 22, 11) ; mais personne, à ma connaissance, n’a jamais proposé dans ce pays de restreindre en quoi que ce soit la liberté testamentaire acquise à tous les citoyens. M. le comte de Rayneval, l’un de nos diplomates éminents,