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De la souveraineté et de l'Assemblée nationale ===

Article 40

La France est une République indivisible, démocratique et sociale.

Article 41

La France forme avec les territoires d'outre-mer, d'une part, et avec les États associés, d'autre part, une Union librement consentie.

Article 42

L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, à trois bandes verticales.

La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».

Article 43

La souveraineté appartient au peuple. Elle s'exerce conformément à la Constitution.

Article 44

Tous les ressortissants de l'Union française jouissent des droits et libertés de la personne humaine garantis par les Articles ler à 39 de la présente Constitution. Tous les nationaux et ressortissants français de la métropole et des territoires d'outre-mer jouissent des droits de citoyen.

Article 45

Les originaires des territoires d'outre-mer, à qui la loi reconnaît un statut personnel, conservent ce statut tant qu'ils n'y ont pas eux-mêmes renoncé.

Ce statut ne peut en aucun cas constituer un motif pour refuser ou limiter les droits et libertés garantis par les Articles 1er à 39 de la présente Constitution.

Article 46

La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.

Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix.

Article 47

Le peuple français exerce sa souveraineté par ses députés à l'Assemblée nationale, élus au suffrage universel, égal, direct et secret. La Constitution ne pourra être modifiée que par voie de référendum, conformément à l’Article 123.

Article 48

Les territoires d'outre-mer élisent, dans des conditions fixées par les lois électorales des députés à l'Assemblée nationale.

Article 49

Sont électeurs tous les nationaux et ressortissants français majeurs des deux sexes et jouissant de leurs droits civils et politiques.

La majorité est fixée a vingt ans.

Article 50

Les députés à l'Assemblée nationale sont élus pour cinq ans. Les pouvoirs d'une Assemblée cessent au moment de l'entrée en fonction de la nouvelle Assemblée. Sont éligibles les électeurs et les électrices âgés de vingt-trois ans au moins.

Les inéligibilités et incompatibilités sont fixées par la loi.

Article 51

L'Assemblée nationale élit le président du Conseil des Ministres, conformément aux Articles 76 et 94 ci-dessous.

Article 52

La guerre ne peut être déclarée sans l'assentiment préalable de l'Assemblée nationale et l'avis préalable du Conseil de l'Union française.

Article 53

L'Assemblée nationale valide l'élection de ses membres. La procédure du contrôle de la régularité des opérations électorales est déterminée par la loi.

Article 54

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session annuelle le second mardi de janvier.

La durée totale des interruptions de la session ne peut excéder quatre mois. Sont considérés comme interruptions de session les ajournements de séance supérieurs à dix jours.

Article 55

Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Les comptes rendus in extenso des débats sont publiés au Journal officiel. L'Assemblée peut se former en comité secret.

Elle décide si le sujet débattu en comité secret doit être repris en séance publique et si le compte rendu in extenso des débats en comité secret doit être publié.

Article 56

L'Assemblée nationale élit son bureau chaque année au début de sa session à la représentation proportionnelle des groupes.

Article 57

Quand l'Assemblée ne siège pas, son bureau contrôle l'action du cabinet. Il peut convoquer l'Assemblée ; il doit le faire à la demande du tiers des députés, ou a celle du Conseil des ministres.

Article 58

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Article 59

Aucun député ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit. La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée le requiert.

Article 60

Les députés perçoivent une indemnité garantissant, avec leur indépendance, la dignité de leur vie.

La loi fixe cette indemnité par référence au traitement d'une catégorie de fonctionnaires.

Article 61

Les membres de l'Assemblée nationale ne peuvent faire partie ni du Conseil de l'Union française, ni du Conseil économique.