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de ceux à qui elle est confiée, doit rester en permanence au service du peuple souverain.

Article 21

Quand le Gouvernement viole les libertés et les droits garantis par la Constitution, la résistance sous toutes ses formes est le plus sacré des droits et le plus impérieux des devoirs.


Des Droits sociaux et économiques

Article 22

Tout être humain possède, à l'égard de la Société, les droits qui garantissent, dans l'intégrité et la dignité de sa personne, son plein développement physique, intellectuel et moral.

La loi organise l'exercice de ces droits.

Article 23

La protection de la santé dès la conception, le bénéfice de toutes les mesures d'hygiène et de tous les soins que permet la science sont garantis à tous et assurés par la Nation.

Article 24

La Nation garantit à la famille les conditions nécessaires à son libre développement.

Elle protège également toutes les mères et tous les enfants par une législation et des institutions sociales appropriées.

Elle garantit à la femme l'exercice de ses fonctions de citoyenne et de travailleuse dans des conditions qui lui permettent de remplir son rôle de mère et sa mission sociale.

Article 25

La culture la plus large doit être offerte à tous sans autre limitation que les aptitudes de chacun. Tout enfant a droit à l'instruction et à l'éducation dans le respect de la liberté.

L'organisation de l'enseignement public à tous les degrés est un devoir de l'État. Cet enseignement doit être gratuit et rendu accessible à tous par une aide matérielle à ceux qui, sans elle, ne pourraient poursuivre leurs études.

Article 26

Tout homme a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi.

Nul ne peut, dans son emploi, être lésé en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.

Article 27

La durée et les conditions du travail ne doivent porter atteinte ni à la santé, ni à la dignité, ni à la vie familiale du travailleur.

Les adolescents ne doivent pas être astreints a un travail qui compromette leur développement physique, intellectuel ou moral. Ils ont droit à la formation professionnelle.

Article 28

Hommes et femmes ont droit à une juste rémunération selon la qualité et la quantité de leur travail, en tout cas, aux ressources nécessaires pour vivre dignement, eux et leur famille.

Article 29

Chacun a droit au repos et aux loisirs.

Article 30

Tout homme a le droit de défendre ses intérêts par l'action syndicale. Chacun adhère au syndicat de son choix ou n'adhère à aucun.

Article 31

Tout travailleur a le droit de participer par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.

Article 32

Le droit de grève est reconnu a tous dans le cadre des lois qui le réglementent.

Article 33

Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence .

La garantie de ce droit est assurée par l'institution d'organismes publics de sécurité sociale.

Article 34

Les dommages causés par les calamités nationales aux personnes et aux biens sont supportés par la Nation. La République proclame l'égalité et la solidarité de tous devant les charges qui en résultent.