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Les peines sont personnelles et proportionnées à la gravité de l'infraction. Les peines privatives ou restrictives de liberté doivent tendre à la rééducation du coupable. Tout traitement qui aggrave la peine légalement applicable engage la responsabilité personnelle de ses auteurs.

Article 11

La loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice et l'insuffisance des ressources ne saurait y faire obstacle.

Article 12

En matière pénale, l'identité des juridictions dans le cadre du même territoire est garantie à tous les habitants de l'Union française.

Article 13

Nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique. La liberté de conscience et des cultes est garantie par la neutralité de l'État à l'égard de toutes les croyances et de tous les cultes. Elle est garantie notamment par la séparation des églises et de l'État, ainsi que par la laïcité des pouvoirs et de l'enseignement publics

Article 14

Tout homme est libre de parler, d'écrire, d'imprimer, de publier ; il peut soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, exprimer, diffuser et défendre toute opinion dans la mesure où il n'abuse pas de ce droit, notamment pour violer les libertés garanties par la présente déclaration ou porter atteinte à la réputation d'autrui.

Aucune manifestation d'opinion ne peut être imposée.

Article 15

Chacun a le droit d'adresser une pétition écrite aux pouvoirs publics afin de provoquer l'examen de problèmes d'intérêt individuel ou collectif.

Article 16

Le droit de défiler librement sur la voie publique et le droit de réunion sont garantis a tous.

Article 17

Tous les hommes ont le droit de s'associer librement à moins que leur association ne porte ou ne tende à porter atteinte aux libertés garanties par la présente déclaration.

Nul ne peut être contraint de s'affilier à une association.

Article 18

L'accès aux fonctions publiques est, sans autres conditions que celles des capacités, des aptitudes et des talents, ouvert à tout ressortissant de l'Union française jouissant des droits politiques attachés par la présente Constitution à la qualité de citoyen.

L'accès à toutes les professions, places et emplois privés est ouvert dans les mêmes conditions à tout ressortissant de l'Union française et, en l'absence de réglementation particulière fixée par la loi, à toute personne vivant légalement dans l'Union française. À égalité de travail, de fonction, de grade, de catégorie, de responsabilités, chacun a droit à égalité de situation matérielle et morale.

Article 19

L'exercice des droits garantis par la présente déclaration ne peut être suspendu.

Toutefois, lorsque, dans les conditions déterminées par la présente Constitution, la République est proclamée en danger, les droits énoncés dans les Articles 5, 8, 14 (al. ler) et 16 peuvent être suspendus dans les limites et les formes déterminées par la loi.

Cette mesure ne saurait être prise pour une durée supérieure à six mois ; elle peut être renouvelée dans les mêmes formes.

Quiconque en aura abusé pour porter arbitrairement préjudice aux droits matériels ou moraux d'autrui engagera sa responsabilité personnelle.

Au terme de la période d'exception, quiconque se jugera lésé arbitrairement dans sa personne ou dans ses biens pourra réclamer réparation morale ou matérielle devant les tribunaux.

Article 20

La garantie des Droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique; cette force, instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière