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Déclaration des droits de l'homme

Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine et viennent d'ensanglanter le monde entier, le peuple français, fidèle aux principes de 1789 – charte de sa libération – proclame à nouveau que tout être humain possède des droits inaliénables et sacrés, auxquels nulle loi ne saurait porter atteinte, et décide, comme en 1793, 1795 et 1848, de les inscrire en tête de sa Constitution.

La République garantit à tous les hommes et à toutes les femmes vivant dans l'Union française l'exercice individuel ou collectif des libertés et droits ci-après :

Des libertés

Article 1er

Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux devant la loi.

La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.

Article 2

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans le peuple. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. La loi est l'expression de la volonté nationale. Elle est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse, soit qu'elle oblige.

Cette volonté s'exprime par les représentants élus du peuple.

Article 3

La liberté est la faculté de faire tout ce qui ne porte pas atteinte aux droits d'autrui. Les conditions d'exercice de la liberté sont définies par la loi. Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas.

Article 4

La loi garantit l'exercice légal pour tous des libertés et droits énoncés dans le présent titre; elle ne saurait y porter atteinte.

Article 5

Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement.

Article 6

Tout homme persécuté en violation des libertés et droits garantis par la présente déclaration a droit d'asile sur les territoires de la République.

Article 7

Le domicile est inviolable. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi, sur un ordre écrit émanant de l'autorité judiciaire.

Article 8

Le secret de toute correspondance est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte qu'en vertu de la loi, sur une décision spéciale émanant de l'autorité judiciaire.

Article 9

Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.

Nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a comparu dans les quarante-huit heures devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation et si ce juge n'a confirmé, chaque mois, la détention par décision motivée.

Toute rigueur ou contrainte qui n'est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la maintenir en détention ainsi que toute pression morale ou brutalité physique, notamment pendant l'interrogatoire, sont interdites.

Ceux qui sollicitent, rédigent, signent, exécutent ou font exécuter des actes en violation de ces règles engagent leur responsabilité personnelle. Ils seront punis.

Article 10

La loi ne peut avoir d'effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable.

Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable.

Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait.