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Titre VII – Du Conseil supérieur de la magistrature

Article 111

Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de douze membres :

  • le président de la République, président ;
  • le garde des sceaux, ministre de la justice, vice-président ;
  • six personnalités élues pour six ans par l'Assemblée nationale, à la majorité des deux tiers, en dehors de ses membres, six suppléants étant élus dans les mêmes conditions ;
  • quatre magistrats élus pour six ans : un par les présidents et les conseillers de la Cour de cassation, un par les présidents et les conseillers des cours d'appel, un par les présidents et les juges des tribunaux de première instance, un par les juges de paix, quatre suppléants étant élus dans les mêmes conditions.

Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 112

Le président de la République nomme en Conseil supérieur de la magistrature les magistrats, à l'exclusion de ceux du parquet.

Le Conseil supérieur de la magistrature assure, dans les mêmes conditions et conformément à la loi, la discipline de ces magistrats, leur indépendance et l'administration des tribunaux judiciaires.

Article 113

Le Conseil supérieur de la magistrature exerce le droit de grâce.



Titre VIII – Des collectivités locales

Article 114

La République française, une et indivisible, reconnaît l'existence de collectivités territoriales. Ces collectivités sont les communes et départements, les territoires et fédérations d'outre-mer. Elles s'administrent librement, conformément à la loi nationale.

Article 115

Le cadre, l'étendue, le regroupement éventuel et l'organisation des communes et départements, territoires et fédérations d'outre-mer sont fixés par la loi.

Article 116 .

Les collectivités locales sont administrées aux différents échelons par des conseils élus, dans les conditions fixées par les lois électorales, au suffrage universel. L'exécution des décisions de ces conseils est assurée par leur maire ou président.

Article 117

La coordination de l'activité des fonctionnaires de l'État la représentation des intérêts nationaux et le contrôle administratif des collectivités locales sont assurés dans le cadre départemental par des délégués du gouvernement désignés en Conseil des ministres.

Article 118

La loi déterminera les conditions dans lesquelles le conseil général administrera les affaires départementales. Le président du conseil général, assisté du bureau, assurera en permanence l'exécution des décisions du conseil général.

La loi déterminera également les conditions dans lesquelles fonctionneront les services locaux des administrations centrales, de manière à rapprocher l'administration des administrés.

Article 119

Les intérêts propres des territoires d'outre-mer sont administrés et gérés par des assemblées locales, élues au suffrage universel et direct, dont le régime électoral, la composition et la compétence sont déterminés par des lois spéciales assurant la liberté du vote.

Ceux de ces territoires qui forment un groupe ou une fédération élisent une assemblée dont la composition et la compétence sont fixées par des lois spéciales.

Article 120

Le ministre chargé de l'ensemble des problèmes de la France d'outre-mer est assisté, pour chaque fédération ou groupe de territoire d'un sous-secrétaire d'État résident.

Celui-ci veille à l'application des lois. Il coordonne les services publics de l'Union française et contrôle le fonctionnement des administrations locales.

Il est responsable du maintien de l'ordre et de la défense du groupe ou de la fédération de territoires.



Titre IX – Dispositions exceptionnelles

Article 121

Toute loi proclamant la République en danger doit avoir été votée par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers des députés.

La loi fixe, s'il est nécessaire, les conditions dans lesquelles sera prolongée la durée des fonctions des députés, des conseillers de l'Union française, des membres du Conseil économique et des membres élus du Conseil supérieur de la magistrature.

Pendant la période d'application de la loi prévue au premier alinéa du présent Article, les Articles 83 et 84 cessent d'être applicables.

Article 122

Pendant les périodes d'hostilités, des lois spéciales fixent, s'il est nécessaire, les conditions dans lesquelles sera prolongée la durée des fonctions des députés, des conseillers de l'Union française, des membres du Conseil économique et des membres élus du Conseil supérieur de la magistrature.


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Titre X – De la révision de la Constitution

Article 123

La présente Constitution, adoptée par le peuple français, ne peut être révisée que par le peuple.

La révision a lieu dans les formes suivantes :

L'Assemblée nationale, par une résolution prise par scrutin public à la tribune, à la majorité des députés, déclare qu'il y a lieu de réviser la Constitution.

La résolution précise l'objet de la révision.

Elle est soumise a une deuxième lecture dans le délai minimum de trois mois.

Après cette seconde lecture, l'Assemblée nationale élabore un projet de loi portant révision de la Constitution. Ce projet est voté à la majorité et dans les formes prévues pour la loi ordinaire.

Ce projet de loi est soumis au référendum.

En cas d'adoption par le peuple, il est promulgué comme loi constitutionnelle par le président de la République dans les huit jours qui suivent la date du référendum.

Article 124

Au cas d'occupation du tout ou partie du territoire métropolitain par des forces étrangères, aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie.

Article 125

La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de révision.