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d'État, le grand chancelier de la Légion d'Honneur, les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires, les résidents généraux et les membres du Conseil supérieur de la défense nationale.

Article 97

Le président de la République est tenu informé de la négociation des traités. Il les signe et les ratifie.

Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 98

Le président de la République dispose de la force armée.

Article 99

Le président de la République préside le Conseil des ministres. Il fait établir et conserve les procès-verbaux des séances.

Article 100

Il préside avec les mêmes attributions le Conseil supérieur de la défense nationale.

Article 101

Le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 102

Il promulgue les lois dans les dix jours qui suivent leur transmission par l'Assemblée nationale. Pour en surveiller l'exécution, il signe les décrets d'application.

Le délai prévu à l'alinéa précédent est ramené à deux jours quand l'urgence a été déclarée.

À défaut de promulgation des lois par le président de la République dans les délais prévus, le président de l'Assemblée nationale procède à cette promulgation.

Article 103

Chacun des actes du président de la République doit être contresigné par le président du Conseil des ministres et par un ministre.

Article 104

Trente jours au plus, quinze jours au moins avant l'expiration des pouvoirs du président de la République, l'Assemblée nationale procède à l'élection du nouveau président.

Article 105

Si, en application de l’Article précédent, l'élection doit avoir lieu dans une période où l'Assemblée nationale est dissoute conformément aux Articles 83 et 84, les pouvoirs du président de la République en exercice sont prorogés jusqu'à l'élection du nouveau président. La nouvelle Assemblée procède à l'élection de ce nouveau président dans les dix jours de son élection.

Dans ce cas, l'élection du nouveau président du Conseil des ministres a lieu dans les dix jours qui suivent l'élection du nouveau président de la République.

Article 106

En cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause, le président de l'Assemblée nationale assure provisoirement l'intérim des fonctions de président de la République.

Le nouveau président de la République est élu dans les dix jours, sauf ce qui est dit à l’Article précédent.

Article 107

Le président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison.

Il est mis en accusation par l'Assemblée nationale et renvoyé devant la Haute Cour de justice dans les conditions prévues à l’Article 90 ci-dessus.

Article 108

Le président de la République communique avec le peuple au moyen de messages adressés à l'Assemblée nationale. Ces messages sont lus à l'Assemblée par son président sous le double assentiment de celui-ci et du président du Conseil des Ministres.

Article 109

La charge de président de la République est incompatible avec toute autre fonction publique élective.

Article 110

Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la présidence de la République.