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Titre IV – Du Conseil des ministres

Article 76

Le président du Conseil des ministres est élu au début de chaque législature par l'Assemblée nationale, au scrutin public et à la majorité absolue des députés.

Il en est de même au cours de la législature, en cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause, sauf ce qui est dit à l’Article 85 ci-dessous.

Article 77

Le président du Conseil et les ministres choisis par lui sont nommés par décret du président de la République.

Article 78

Le président du Conseil des ministres assure l'exécution des lois. Il nomme à tous les emplois civils et militaires, sauf ceux prévus par les Articles 77 et 96.

Les actes du président du Conseil des ministres prévus au présent Article sont contresignés par les ministres compétents.

Article 79

La structure, la composition et le programme du cabinet sont soumis à l'Assemblée nationale, qui accorde ou refuse sa confiance.

L'Assemblée doit être convoquée a cet effet au plus tard le quatrième jour qui suit la constitution du cabinet.

Article 80

Les ministres sont collectivement responsables devant l'Assemblée nationale de la politique générale du cabinet et individuellement de leurs actes personnels.

Article 81

La question de confiance ne peut être posée qu'après délibération du Conseil des ministres ; elle ne peut l'être que par le président du Conseil. Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir qu'un jour franc après qu'elle a été posée devant l'Assemblée. Il a lieu au scrutin public.

La confiance ne peut être refusée au cabinet qu'à la majorité absolue des députés a l'Assemblée.

Ce refus entraîne la démission collective du cabinet.

Article 82

Le vote par l'Assemblée nationale d'une motion de censure entraîne la démission collective du cabinet. Ce vote ne peut intervenir que deux jours francs après le dépôt de la motion. Il a lieu au scrutin public à la tribune.

La motion de censure ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés à l'Assemblée.

Article 83

L'Assemblée nationale a le droit de prononcer sa dissolution par une résolution votée à la majorité des deux tiers des députés.

Article 84

Si, au cours d'une même session annuelle, deux crises ministérielles surviennent dans les conditions prévues aux Articles 81 et 82, la dissolution de l'Assemblée nationale pourra être décidée en Conseil des ministres, après avis du président de l'Assemblée. La dissolution sera prononcée, conformément a cette décision, par décret du président de la République. Cette disposition n'est pas applicable pendant la première moitié de la législature.

Article 85

Le président de la République désigne comme nouveau président du Conseil des ministres le président de l'Assemblée nationale. Celui-ci constitue le cabinet en assignant les divers départements ministériels aux présidents des commissions parlementaires correspondantes.

Le nouveau cabinet fait procéder, dans les quarante jours de la dissolution, aux élections générales.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le quinzième jour après son élection, pour élire un nouveau président du Conseil des ministres, sauf ce qui est dit à l’Article 105 ci-dessous.

Article 86

Les ministres ont accès à l'Assemblée nationale, à ses commissions et aux organismes consultatifs. Ils doivent être entendus quand ils le demandent.

Ils peuvent se faire assister par des commissaires désignés par décret.

Article 87

Le président du Conseil des ministres peut déléguer ses pouvoirs à un ministre.

Article 88

En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, le Conseil des ministres charge un de ses membres d'assurer provisoirement la présidence du Conseil des ministres.

Titre V – De la responsabilité pénale des ministres

Article 89

Les ministres sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 90

Les ministres sont mis en accusation par l'Assemblée nationale, statuant au scrutin secret et à la majorité absolue des membres la composant, et renvoyés devant la Haute Cour de justice prévue à l’Article 91 ci-dessous. Les membres titulaires et suppléants de la Haute Cour de justice ne participent pas au vote et ne sont pas comptés dans le calcul de la majorité.

Article 91

La Haute Cour de justice est élue par l'Assemblée nationale au début de chaque législature.

Elle comprend trente membres : vingt, élus parmi les membres de l'Assemblée à la représentation proportionnelle des groupes ; dix, élus en dehors des membres de l'Assemblée à la majorité absolue.

Trente membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions.

Article 92

L'organisation du parquet de la Haute Cour de justice et la procédure suivie devant elle sont déterminée par une loi spéciale.



Titre VI – Du président de la République

Article 93

Le président de la République est élu par l'Assemblé nationale. Cette élection a lieu au scrutin public à la tribune et requiert la majorité des deux tiers des députés composant l'Assemblée. Si les trois premiers tours de scrutin ne permettent pas d'atteindre cette majorité, l'élection est renvoyée au lendemain. Elle a lieu alors dans les mêmes formes et à la majorité des trois cinquièmes.

Le président de la République est élu pour sept ans. Il n'est rééligible qu'une fois.

Article 94

Le président de la République, après les consultations d'usage, communique au président de l'Assemblée nationale les noms des candidats à la présidence du Conseil des ministres.

Article 95

Il représente les intérêts permanents de l'Union française et préside aux solennités nationales.

Article 96

Il nomme en Conseil des ministres, les conseillers