Page:Le Petit Marocain, 30 avril 1946.djvu/10

Cette page n’a pas encore été corrigée

Titre II – De l'élaboration des lois

Article 62

Le président du Conseil des ministres et les députés ont l'initiative des lois.

Article 63

L'Assemblée nationale étudie les projets et propositions de loi dont elle est saisie, dans ses commissions, dont elle fixe le nombre, la composition et la compétence.

Article 64

Le Conseil économique examine, pour avis, les projets et propositions de loi de la compétence. Ces projets lui sont soumis par l'Assemblée nationale avant qu'elle n'en délibère.

L'avis doit être donné dans les dix jours, faute de quoi il est passé outre. Ce délai est réduit à deux jours francs au cas où l'Assemblée nationale en a ainsi décidé.

Le Conseil économique peut, en outre, être consulté par le Conseil des ministres. Il l'est obligatoirement sur l'établissement d'un plan économique national ayant pour objet le plein emploi des hommes et l'utilisation rationnelle des ressources matérielles.

Article 65

Le Conseil économique est élu pour trois ans.

Une loi organique détermine la composition et la compétence du Conseil économique.



Titre III – De la discussion et du vote des lois

Article 66

L'Assemblée nationale a seule le droit de légiférer. Elle ne peut déléguer ce droit à quiconque en tout ou en partie. Sauf disposition contraire, les lois de la République sont applicables dans les départements et territoires d'outre-mer.

Article 67

Les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ont force de loi. Sauf clause contraire, ils s'appliquent de plein droit à tous les départements et territoires d'outre-mer.

Article 68

Les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l'État, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et au droit de propriété des Français à l'étranger ne sont définitifs qu'après avoir été votés par l'Assemblée nationale. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.

Article 69

L'Assemblée nationale vote le budget. Ses membres possèdent l'initiative des dépenses.

Article 70

L'amnistie ne peut être accordée que par une loi.

Article 71

Le Conseil de l'Union française est formé de conseillers élus par les conseils généraux des départements de la métropole et par les conseils généraux ou les assemblées territoriales des départements et territoires d'outre-mer.

Article 72

Le Conseil de l'Union française est élu pour quatre ans. Ses séances sont publiques et les comptes rendus in extenso en sont publiés dans un bulletin spécial.

Le conseil de l'Union française siège en même temps que l'Assemblée nationale. Il ne peut prolonger sa session au delà du délai prévu pour la deuxième lecture des textes dont il est saisi.

Article 73

Le Conseil de l'Union française examine, pour avis, les projets et propositions de loi qui lui sont renvoyés, soit sur sa demande, soit par le Conseil des ministres ou par l'Assemblée nationale.

Il donne son avis dans le mois qui suit la transmission par l'Assemblée nationale. Quand l'Assemblée nationale a déclaré l'urgence, le Conseil de l'Union française donne son avis dans le même délai que celui prévu pour les débats de l'Assemblée nationale par le règlement de celle-ci.

Si l'avis du Conseil de l'Union française est conforme ou s'il n'a pas été donné dans les délais prévus à l'alinéa précédent, la loi est promulguée dans le texte voté par l'Assemblée nationale.

Si l'avis n'est pas conforme, l'Assemblée nationale examine le projet ou la proposition de loi en seconde lecture. Elle statue définitivement et souverainement sur les amendements proposés par le Conseil de l'Union française.

Article 74

Ne donnent ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein du Conseil de l'Union française, ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre du Conseil de l'Union française.

Aucun conseiller ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale donnée sur avis du Conseil de l'Union française, sauf le cas de flagrant délit. La détention ou la poursuite d'un conseiller est suspendue si l'Assemblée nationale le requiert.

Les conseillers de l'Union française perçoivent une indemnité fixée par la loi.

Article 75

Les membres du Conseil de l'Union française ne peuvent faire partie du Conseil économique.