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Le Coran.

Ô croyans ! lorsque vous vous obligerez à payer une dette au terme prescrit, qu’un scribe en fasse fidèlement l’obligation. Qu’il écrive, comme Dieu le lui a enseigné ; que le débiteur écrive et dicte ; qu’il craigne le Seigneur, et ne retranche aucun article de la dette. Si le débiteur était ignorant, malade, ou hors d’état de dicter, que son procureur le fasse pour lui, suivant les règles de la justice. Qu’on appelle pour témoins deux hommes, ou à défaut de l’un, deux femmes choisies à votre gré. Si l’une d’elles se trompait par oubli, l’autre pourrait lui rappeler la vérité. Que les témoins portent témoignage toutes les fois qu’ils en seront requis. Qu’on écrive en entier la dette grande ou petite, jusqu’au terme de sa liquidation. Cette précaution est plus juste devant Dieu, plus sûre pour les témoins, et plus propre à ôter les doutes. Si la vente se fait entre personnes présentes, et par échange, vous ne serez point obligés de l’écrire ; appelez les témoins dans vos pactes, et ne faites de violence ni au scribe ni aux témoins. Ce serait commettre un crime. Craignez le Seigneur. Il vous instruire lui-même. Il possède la plénitude de la science.

Si vous êtes en voyage et que vous ne trouviez point de scribe, vous prendrez des gages. Que le débiteur en qui on aura eu de la confiance ait soin de retirer sa foi engagée. Qu’il craigne le Seigneur. Ne refusez point votre témoignage. Celui qui le refuse a le cœur corrompu ; mais Dieu connaît vos actions.

Dieu est le souverain des cieux et de la terre. Soit que vous manifestiez, soit que vous cachiez ce qui est dans vos cœurs, il vous en demandera compte.