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compagnies de chemin de fer et de bateau à vapeur ainsi qu’aux rouliers publics de transporter tout ou partie de l’orignal, du caribou et du chevreuil, à l’exception de la peau — cette exception ne s’applique pas cependant à la peau de l’orignal dont la chasse est défendue jusqu’au 1er  octobre 1890.

3. Castor, vison, loutre, marte, pékan — du 1er  avril au 1er  Novembre. 4. Lièvre — du 1er  février au 1er  Novembre. 5. Rat-musqué (dans les comtés de Maskinongé, Yamaska, Richelieu et Berthier) — du 1er  mai au 1er  avril suivant. 6. Bécasse, bécassines, perdrix d’aucune espèce — du 1er  février au 1er  septembre. 7. Macreuses, sarcelles, canards sauvages d’aucune espèce — du 15 avril au 1er  septembre. (Excepté harles (becs-scies), huards, goélands), avec certaines exceptions conditionnelles pour les comtés à l’est et au nord des comtés de Bellechasse et Montmagny. 8. Les oiseaux percheurs, tels que : les hirondelles, le tritri, les fauvettes, les moucherolles, les pics, les engoulevents, les pinsons (rossignol, oiseau rouge, oiseau bleu, etc.), les mésanges, les chardonnerets, les grives, (merle, flûte des bois, etc., les roitelets, le goglu, les mainates, les gros becs, l’oiseau mouche, les coucous, les hiboux, etc., excepté les aigles, les faucons, les éperviers et autres oiseaux de la famille des falconidés, le pigeon-voyageur, (tourte, le martin pêcheur, le corbeau, la corneille, les jaseurs (récollets, les pies-grièches, les geais, la pie, le moineau, les étourneaux — du 1er  mars au 1er  septembre. 9. D’enlever les œufs ou nids d’oiseaux sauvages en tout temps de l’année.

N. B. — Amendes variant de $2 à $100 pour chaque infraction, ou l’emprisonnement à défaut de paiement.

Toute personne n’ayant pas son domicile dans la Province de Québec ou dans celle d’Ontario, ne peut, en aucun temps, faire la chasse, sans y être autorisée par un permis du Commissaire des Terres de la Couronne, à cet effet. Ce permis n’est pas transférable.

PÊCHE

1. Saumon (à la ligne) — du 1er  septembre au 1er  mai. Saumon (à la ligne) rivière Ristigouche — du 15 août au 1er  mai. 2. Truite tachetée (de ruisseau ou de rivière, etc., — du 1er  octobre au 1er  janvier. 8. Grosse truite grise, lunge, et winnoniche — du 15 octobre au 1er  décembre. 4. Doré — du 15 avril au 15 mai. 5. Achigan et maskinongé — du 15 avril au 15 juin. 6. Poisson blanc — du 10 novembre au 1er  décembre.

Amendes variant de $5 à $20 pour chaque infraction, ou l’emprisonnement à défaut de paiement.

N. B. — La pêche à la ligne (canne et ligne) seule est autorisée dans les eaux des lacs et rivières sous le contrôle du Gouvernement de la Province de Québec.

Toute personne non domiciliée dans la Province de Québec est obligée de se procurer un permis du Commissaire des Terres de la Couronne pour pêcher dans les lacs ou les rivières de la Province qui ne sont pas sous bail. Ce permis est valable pour une saison de pêche et n’est pas transférable.

Département des Terres de la Couronne,
Québec, 20 mai 1887.
E. E. TACHÉ,
Asst.-Com. des Terres de la Couronne.