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L'ANTISÉMITISME

Ces lois civiles, qui seyaient à une nation et non à des communautés, les Juifs ne les voulaient pas abandonner en entrant dans les autres peuples, car, quoique hors de Jérusalem et du royaume d’Israël, ces lois n’eussent plus de raison d’être, elles n’en étaient pas moins, pour tous les Hébreux, des obligations religieuses, qu’ils s’étaient engagés à remplir par un pacte ancien avec la Divinité.

Aussi, partout où les Juifs établirent des colonies, partout où ils furent transportés, ils demandèrent non seulement qu’on leur permît de pratiquer leur religion, mais encore qu’on ne les assujettît pas aux coutumes des peuples au milieu desquels ils étaient appelés à vivre, et qu’on les laissât se gouverner par leurs propres lois.

À Rome, à Alexandrie, à Antioche, dans la Cyrénaïque, ils purent en agir librement. Ils n’étaient pas appelés le samedi devant les tribunaux[1], on leur permit même d’avoir leurs tribunaux spéciaux et de n’être pas jugés selon les lois de l’empire ; quand les distributions de blé tombaient le samedi, on réservait leur part pour le lendemain[2] ; ils pouvaient être décurions, en étant exemptés des pratiques contraires à leur religion[3] ; ils s’administraient eux-mêmes comme à Alexandrie, ayant leurs chefs, leur sénat, leur ethnarque, n’étant pas soumis à l’autorité municipale.

  1. Code Théod., 1. II, t. VII, § 2. — Code Just., 1. I, t. IX, § 2.
  2. Philon, Legat. a Cai.
  3. Dig., 1. I, t. III. § 3. (Décisions de Septime Sévère et de Caracalla.)