Page:Lazare - Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments, 1844.djvu/679

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

dans notre dite ville et fauxbourgs telles maisons, et lieux que bon leur semblera pour la garde des pauvres jusqu’à ce qu’il en ait été par eux ordonné pour les admettre en l’Hôpital-Général, ou pour les conduire en d’autres lieux, faisons expresses inhibitions et défenses à toutes personnes quelles qu’elles soient, de donner manuellement aux mandiants dans les lieux cy-dessus, nonobstant tous motifs, ou autres prétextes que ce soit, à peine de quatre livres Parisis d’amende applicable au profit de l’Hôpital-Général. Donné à Paris, le 27e jour d’avril 1656, signé : Louis. »

« Réglement, 27 avril 1656. — Article 1er. Deffenses sont faites à toutes personnes généralement quelconques de mandier dans la ville et fauxbourgs de Paris sous les peines de droit. — Art. 2e. Les pauvres mandians mariez ne seront admis dans l’hôpital général, mais s’ils ne peuvent gagner leur vie, leur sera donné du fonds de l’hôpital, l’aumosne nécessaire pour leur subsistance, avec deffenses aux d. mariez de mandier sous peine du fouet, et à la charge que ceux qui recevront l’aumosne du d. hospital seront tenus de s’employer et appliquer aux choses qui concerneront le service au profit d’iceluy, quand ils le trouveront plus expédient pour le bien du d. hospital. — Art. 3e. Ne seront reçus au d. hospital les pauvres mandians affligez de lèpres ou de maladie contagieuse ou mal vénérien, mais seront renvoyez à ceux qui en doivent avoir le soin, de sorte qu’ils ne puissent mandier. — Art. 4e. Tous les pauvres mandiants, valides ou non, de l’un et l’autre sexe, de quelque âge qu’ils soient, qui se trouveront dans la ville et fauxbourgs de Paris lors de l’établissement du d. hospital général, qui ne pourront gagner leur vie, seront enfermez dans le d. hospital pour estre employez aux œuvres publiques et service du d. hospital. — Art. 5e. Les femmes mandiantes abandonnées de leurs maris seront reçues dans le d. hospital. — Art. 6e. Les mandiants aveugles et incurables seront aussi reçus au d. hospital jusqu’à ce qu’il y ait place pour les admettre aux hospitaux des Quinze-Vingts et des Incurables. — Art. 7e. Sera donné aux passants l’aumosne de passade, sauf leur retraite aux hospitaux Saint-Gervais et Sainte-Catherine, durant le temps porté par les fondations et sans pouvoir mandier. — Art. 8e. Ceux qui sont affligez du mal des escrouelles pourront demeurer en cette ville et fauxbourgs, auparavant les festes solennelles, aux quelles le roi a coutume de les toucher, avec deffenses de mandier pendant ce tems, à peine d’estre chassez, et seront tenus de sortir trois jours après la cérémonie, sur les mêmes peines ; leur sera cependant donné l’aumosne du fonds du d. hospital, s’il est jugé qu’ils en aient besoin. — Art. 9e. Les pauvres ne sortiront de l’hospital et lieux en dépendant que par l’ordre des directeurs. — Art. 10e. Les lieux du d. hospital et de tous les membres qui en dépendent, seront distinguez en places séparées, selon la diversité des sexes, des sains et des infirmes, du travail et service. — Art. 11e. Seront les heures du lever et du coucher, des prières, du travail et des repas des pauvres enfermez, assignez par les directeurs, sans qu’il y puisse estre contrevenu par les d. pauvres. — Art. 12e. Pour tenir les pauvres chacun en leur devoir, pourront les directeurs choisir les personnes qu’ils jugeront plus capables d’avoir le soin et direction en chacune salle ou dortoir, en qualité de maîtres selon le sexe et âge de ceux qui seront ès d. salles ou dortoirs auxquels il est enjoint d’obéir, et y apporteront les directeurs telle autre conduite qu’ils jugeront convenable pour le bien du d. hospital et des pauvres. — Art. 13e. Pour exciter les pauvres renfermez de travailler aux manufactures avec plus d’assiduité et d’affection, ceux qui auront atteint l’âge de 16 ans auront le tiers du profit de leur travail, sans qu’il leur soit rien diminué, et à l’égard des deux autres tiers, ils appartiendront à l’hôpital. — Art. 14e. Les lits, couvertures, nourriture et habits, ne seront point donnez par faveur et recommandation, ni ostez par aversion ni haine, mais seront distribuez à tous les pauvres indistinctement à proportion de leur âge, sexe, besoins, employ, ou infirmitez, si ce n’est par ordre des directeurs pour motif de récompense ou de correction. — Art. 15e. Pourront les directeurs faire recueillir le reste des tables des particuliers et communautés de la ville et fauxbourgs pour aider à la nourriture et subsistance des pauvres. — Art. 16e. Pourront les enfants et autres pauvres du d. hospital aller aux enterremens, lorsqu’ils y seront mandez, en tel nombre qu’on advisera. — Art. 17e. Seront tenus les prestres qui desserviront au dict hospital, y conduire les enfans et sera le droit de rétribution pour assistance reçu par le receveur de l’hôpital. — Art. 18e. Seront les d. enfans et pauvres du d. hospital, appellés les enfans et pauvres du d. hospital général et vestus de robes grises, avec bonnets gris, et auront chacun sur leurs robes une marque générale, avec un chiffre particulier. — Art. 19e. Pourront les directeurs ordonner tous les chastimens et peines publiques ou particulières contre les pauvres en cas de contravention, même en cas de désobéissance, insolences ou autres scandales, les chasser mesme, avec deffenses de mandier et en cas de récidive de telles autres peines qu’il sera avisé. — Art. 20e. Les pauvres du d. hospital lorsqu’ils seront malades de maladie formée, seront envoyez à l’Hostel-Dieu pour y estre traitez, et après leur convalescence ramenez au d. hospital, et sera fait mention sur le registre de leur sortie et rentrée. — Art. 21e. Il y aura au d. hospital général, un lieu particulier d’infirmerie, pour les indispositions communes des pauvres, et un autre pour les officiers et domestiques malades du d. hospital. — Art. 22e.