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rendaient en cette qualité, des sentences dont certaines en dernier ressort, et les autres susceptibles d’appel au parlement. Les bureaux ne comptèrent longtemps que 42 employés, y compris ceux du bureau des nourrices ; 48 inspecteurs de police, revêtus du titre de conseillers du roi, étaient répartis dans les divers quartiers de Paris, où ils veillaient à l’exécution des ordonnances. Les commissaires enquêteurs-examinateurs, appositeurs de scellés, assermentés près le Châtelet de Paris, étaient aussi placés, à certains égards, sous l’autorité des lieutenants-généraux de police, et 60 observateurs étaient chargés d’un service analogue à celui des inspecteurs actuels.

Il est bon de noter ici, qu’à cette époque la police était aussi exercée concurremment par les gens du roi (membres du parquet), avec l’aide des officiers et exempts de la maréchaussée.

Après la prise de la Bastille, les lieutenants-généraux de police furent supprimés et leurs fonctions confiées à la municipalité de Paris, qui les fit exercer par une commission de police chargée de donner des instructions aux commissaires du quartier.

À la suite de ce changement, le bureau central dirigé par trois administrateurs, maîtres chacun dans leur partie, fut chargé de la police administrative, et les 48 juges de paix de Paris, de la police judiciaire.

En 1796, le Directoire sentit la nécessité de fortifier l’action de la police du département de la Seine ; et, dans un message adressé au conseil des Cinq-Cents, il proposait de distraire des attributions du ministère de l’intérieur, pour en faire un ministère spécial, certaines attributions de police désignées, et de limiter au seul département de la Seine l’action de ce nouveau ministère. Le rapporteur de la commission motivait ainsi son opinion : laisser la police générale du restant de la république au ministère de l’intérieur, c’est établir entre ces deux ministères une surveillance réciproque, utile, et balancer de grands pouvoirs dont l’exercice divisé ne peut jamais être dangereux ; mais on objecta que la police de Paris ne pourrait produire d’importants résultats qu’autant que son pouvoir s’étendrait sur les départements ; que, divisée entre deux ministres, elle se ferait mal, et que les relations qu’ils seraient obligés d’entretenir, leur feraient employer à délibérer le temps pendant lequel il serait nécessaire d’agir. Ces motifs prévalurent, et la loi du 12 nivôse an IV (2 janvier 1796), qui créait un ministère de la police générale, obtint la presqu’unanimité dans les deux conseils.

Du 8 mars 1800, date la création de la Préfecture de police. Le premier préfet fut M. Dubois, depuis comte de l’empire. Les fonctions des préfets et le ressort de la Préfecture ont subi diverses variations depuis cette époque, et l’on doit principalement, à cet égard, se reporter aux arrêtés du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800), 3 brumaire an IX (25 octobre 1802), décision du ministre de la police du 25 fructidor an IX (12 septembre 1801), arrêté du 1er messidor an X (20 juin 1802), et décret du 21 messidor an XII (10 juillet 1804.)

Le 15 septembre 1802, le ministère de la police générale fut supprimé, et toutes ses attributions passèrent au département du grand-juge, ministre de la justice ; mais moins de deux ans après (décret du 10 juillet 1804), il fut rétabli, et l’empire divisé en quatre arrondissements de police, à la tête de chacun desquels fut placé un conseiller-d’état, travaillant directement avec le ministre et chargé de la correspondance, de la suite et de l’instruction des affaires relatives à l’arrondissement qui lui était spécialement assigné.

La Préfecture de police, dont le ressort était alors le même qu’aujourd’hui, forma dans cette organisation le 4e arrondissement de police de l’empire, et conserva à sa tête le préfet Dubois. Le 1er arrondissement échut à M. Réal, le 2e à M. Miot, et le 3e à M. Pelet (de la Lozère). Le 2e arrondissement, supprimé le 21 février 1806, fut réuni aux 1er et 3e, et les arrondissements restants ayant été supprimés le 4 avril 1814, les attributions des chargés d’arrondissements furent exercées directement par le ministre de la police générale, alors comte Anglès, qui ne resta en fonctions que quarante-deux jours (du 3 avril au 15 mai 1814).

Une ordonnance du roi du 16 mai 1814 supprima à la fois le ministère de la police générale et la préfecture de police, en confia les pouvoirs à un directeur général, ayant rang de ministre, et décida que, jusqu’à ce qu’il en fût autrement ordonné, les préfets et sous-préfets des départements exerceraient les fonctions de directeurs de police, et seraient, à cet égard seulement, sous les ordres du directeur général de la police du royaume.

Au retour de l’Empereur, le 21 mars 1815, la direction générale de la police du royaume fut supprimée, et le ministère de la police rétabli en faveur du duc d’Otrante.

La Préfecture de police, supprimée du 8 avril 1814 au 12 mars 1815, qu’elle fut provisoirement occupée pendant huit jours par M. de Bourienne, fut aussi rétablie définitivement le 21 mars 1815, au profit de M. Réal, et s’est maintenue depuis sans interruption, malgré les changements survenus dans l’organisation générale de la police.

Le 28 mars 1815, l’empereur rétablit les lieutenants-généraux de police, fixa leur nombre à sept et leurs appointements à 15,000 francs. La France fut alors divisée en sept arrondissements de police, et chaque lieutenant de police exerçait dans son arrondissement sous l’autorité du ministre de la police générale. Un décret du 4 mai 1815 créa un huitième lieutenant de police qui fut chargé de dix départements, pris parmi ceux qui composaient les 5e, 6e et 7e arrondissements. Enfin les décrets des 19 et 25 mai de la même année créèrent deux lieutenants extraordinaires de police pour les villes de Perpignan et de Chambéry.