Page:Lauzun - Le Château de Bonaguil en Agenais, 1897.djvu/156

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
138
LE CHÂTEAU

L’an mil sept cents soixante un et le vingt-deuxième jour du mois d’avril, au lieu de Loubejac, en Quercy, avant midy, pardevant nous Bertrand Daunac, notaire royal de la ville de Moissac aussi en Quercy, a été en personne le sieur Pierre Gaulet, bourgeois, demeurant dans ladite ville de Moissac, lequel, comme procureur fondé de très haut et très puissant seigneur, Messire Giles-Gervais de Pechpeyrou, seigneur, marquis de Beaucayre, Pechpeyrou, Monbarla, Lavalade, Blanquefort, Bonneguil et autres lieux, maréchal des camps et armées du Boy, demeurant à Paris, par acte du 14 novembre dernier passé devant Augés et son confrère, notaires au chatelet de Paris, remis en original devers nous dit notaire pour demeurer annexé à ces présentes et y avoir recours en cas de besoin, a fait et par ces présentes fait vente pure et simple et à jamais irrévocable à très haute et très puissante Dame Marguerite de Fumel, veuve de très haut et très puissant seigneur Messire Emmanuel de Giversac, comte dudit lieu, demeurant dans la paroisse de Loubejac en Quercy, présente, stipulante et acceptante, de ladite terre et seigneurie de Bonneguil, en toute justice, haute, moyenne et basse, située en Agenois, joignant les terres et seigneuries de Fumel, las Treilles et autres, avec toutes ses appartenances et dépendances, consistant en un château, rentes nobles, suites desd. rentes en deux domaines, l’un appelé d’Aillon et l’autre Caupenne, terres, preds, bois, chataignals, vignes et friches, dépendants desdits domaines, et autrement en un presoir d’huile et deux moulins banniers et autres biens et droits en quoyque le tout puisse consister généralement quelconque, sans aucun en retenir ni rien réserver de ladite terre et seigneurie de Bonneguil pour du tout en jouir et disposer par ladite dame acheteresse, à commencer le vingt quatriesme juin prochain, tout ainsi et du même que ledit seigneur vendeur avait droit de jouir et disposer, en qualité de fils unique et héritier de feu Messire Jean-Antoine de Pechpeyrou, seigneur, marquis de Beaucayre, et celui-cy héritier de Messire François-Alexandre de Roquefeuil, par son testament clos remis devers Savy, notaire de Toulouse, leonzièsme juin mil sept cents dix-huit, et de dame Isabeau de Roquefeuil de Joquecour, par son testament retenu par Me Brugères, notaire de Caors, en mil sept cent vingt-huit ; étant compris dans la présente vente les meubles et effets qui sont dans le chasteau dudit Bonneguil, les cabaux des bestiaux, outils oratoires et semences qui sont auxdits domaines d’Aillon, de Gaupenne et du Berger, appartenant seulement audit seigneur de Beaucayre, attendu que ledit seigneur de Beaucayre n’entend comprendre dans la présente vente que ce qui lui appartient légitimement et dont il a droit de jouir dans ladite terre et seigneurie