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DE BONAGUIL

masles, ou de ses enfans masles sans enfans masles, ladite dame substitue la fille puisnéedesd. seigneur et dame de Montpéroux et de ses enfans masles comme dessus.

Et si lad. puisnée décède pareillement sans enfans masles ou son enfant et enfans masles sans enfans masles, ladite dame substitue la cadette et dernière des filles desd. sr et dame de Montpéroux et les enfans males de lad. dernière fille, en observant l’ordre de primogéniture et préférant les masles aux filles, et au défaut d’enfans masles dans ce dernier degré de substitution les filles qui seront issues du mariage partageront lesd. biens en la manière accoutumée.

Et pour la validité desd. substitutions, lad. dame prohibe l’aliénation de ses biens, pour les conserver en la ligne masculine et féminine qu’elle a appelé à lad. substitution de degrés en degrés, comme il est sy-devant expliqué, pourveu que ceux par elle appelés ne soient pas gens d’Église, le tout pour conserver l’honneur et l’éclat de sa maison.

Sy led. seigneur marquis de Montpéroux, son gendre, survit à tous ceux quy sont appelés à lad. substitution cy-dessus, en sorte qu’elle ne puisse avoir son effet, lad. dame institue led. seigneur marquis de Montpéroux son héritier et légataire universel en tous lesd. biens.

Lad. dame ordonne que, du jour de son décès jusqu’à ce que led. seigneur de Saligny ou tels autres des substitués qui sera dans le cas de recueillir le fait de lad. substitution soit pourveu par mariage, led. seigneur marquis de Montpéroux ait l’administration des biens de lad. dame sans randre aucun compte, hors que la substitution ci-dessus aura son effet en faveur de celuy d’iceux qui y seront appelés : les autres seront réduits à une légitime qui sera réglée, pour chacun d’eux, par led. seigneur marquis de Montpéroux, en la manière qu’il jugera à propos.

Lad. dame ordonne que les douze mille livres qui doivent estre fournies à Monsieur de Rodiés pour les causes déclarées en son dit testament soient prinses sur lesdits arrérages desd. rentes et autres droicts qui sont deubz à ladicte dame dans ses terres, et au surplus ladite dame ordonne l’exécution de toutes les autres dispositions de son dit testament, qui lors de son décès ne seront pas demeurées caduques, déclarant ladicte dame que dans led. testament elie a faict incéré pour clauze dérogatoire ces mots : Credo In Deum ; lesquels mots Credo In Deum elle fait pareillement incéré dans le présent codicille pour la validité d’iceluy.

Ce fut ainsi fait, dicté et nommé par laditte dame codicillante auxdicts notaires soubzignés, et à elle par l’un deux en la présence de l’autre, veu le relevé qu’elle a dict avoir bien entandu en ladicte