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son pouvoir pour les faire réussir : mais étant instruite des dispositions du peuple, et craignant avec juste raison, qu’un refus formel ne servit de prétexte, pour éxciter un mouvement populaire, la cour quoiqu’en termes ambigus, ne parut pas très éloigné de consentir au rassemblement des états généraux, et même en quelque sorte, promit, de s’en rapporter à leur décision.

Il semble que dans cette affaire, il y avait aussi peu de bonne foi d’une part que de l’autre, le parlement croyait avoir par là, un prétexte plausible, pour ne point consentir aux demandes de la cour, et peutêtre aussi par son refus, de la mettre dans une position critique qui l’obligeat à retourner sur ses pas et à ne penser de longtemps à aucune innovation où réforme !

La cour de son coté, ne pouvait pas désirer le rassemblement des états généraux, qui dès l’instant de leur formation devaient lui enlever le plus beau fleuron de la Couronne, ce privilège qu’elle prétendait posséder, le présent sujet de la dispute, le droit de faire des loix et de les faire éxécuter sans controlle. Cet ancien axiome, qu’on attribuait à Charlemagne, était dans toutes les bouches, rex fit leges consenso populi, et la nation était disposée à le regarder comme le boulevard de ses droits ; mais calculant peutêtre, sur ce premier et certain mobile de coeur humain, l’intérèt personel, elle pensait qu’ayant l’air de les accorder, le parlement éffrayé pour la perte certaine de ses privileges, que l’usage beaucoup plus qu’aucune loi précise lui avait accordé depuis des siècles, en deviendrait plus traitable et consentirait plus volontiers à ce qu’elle désirait de lui.