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des suffrages ; mais si les deux tiers des voix dans l’un dee trois ordres, réclamoient contre la délibération de l’assemblée, l’affaire sera rapportée au roi, pour y être définitivement statué par sa majésté.

Art. XI. Si dans la vue de faciliter la réunion des trois ordres, ils désiroient que les délibérations qu’ils auront à prendre en commun, passassent seulement la pluralité des deux tiers des voix, sa majésté est disposée à autoriser cette forme.

Art. XII. Les affaires qui auront été décidées dans les assemblées des trois ordres réunis, feront remises le lendemain en délibération, si cent membres de l’assemblée se réunissent pour en faire la demande.

Art. XIII. Le roi désire que dans cette circonstance, et pour ramener les ésprits à la conciliation, les trois chambres commencent à nommer séparément, une commission composée du nombre de députés qu’elles jugeront convenable, pour préparer la forme et la distribution des bureaux de conférence, qui devront traiter les différentes affaires.

Art. XIV. L’assemblée générale des députés des trois ordres sera presidée par les présidens choisis par chacun des ordres, et selon leur rang ordinaire.

Art. XV. Le bon ordre la décence et la liberté même des suffrages, éxigent que sa majésté défende, comme elle le fait expressément, qu’aucune personne, autre que les membres des trois ordres, composant les états généraux, puissent assister à leurs délibérations, soit qu’ils les prennent en commun où séparement."

Mr. le Garde des Sceaux ayant fini la lecture de cette declaration, le roi prononça ce discours.