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aussi être priviliégiées, et dont le droit particulier rétrécit partout le sien, s’entrecroise avec lui, le limite et ne le laisse se développer librement en aucun temps, en aucun lieu. De cette simple définition émanent toutes les innombrables prescriptions du moyen âge sur les matières premières que le producteur doit employer, sur les méthodes de travail qu’il doit suivre, sur les modes industriels qu’il doit employer, sur les heures de travail auxquelles il doit se borner, sur les salaires qu’il doit payer, sur la qualité qu’il doit livrer, sur les prix et le maximum dont il doit se contenter, etc., etc.

Lisez les statuts et les redevances du moyen âge, et vous y trouverez toutes ces limitations et beaucoup d’autres[1]. En cas de besoin, je mets à votre disposition une riche collection de livres. Ici, je ne prends en considération que deux limitations généralement connues et qui l’emportent sur toutes les autres.

Le maître possède son droit de maîtrise comme une prérogative particulière. Mais deux sortes d’autres privilégiés lui sont nécessairement opposés. D’abord les titulaires de tous les autres métiers qui sont également privilégiés comme lui — et c’est pourquoi nul maître n’ose exercer deux branches de métier, si grande que soit l’affinité entre elles et quand même leur jonction serait nécessaire à la production. Ensuite, tous les maîtres de ^on propre métier lui sont opposés comme également privilégiés — c’est pourquoi il n’ose pas déployer plus de forces de travail que tout autre

  1. On rencontre des traits bien amusants ; un exemple seulement : A Vienne, une ordonnance de Charles VI, mai 1391, art. 52, porte que les marchands de vin, avant la St-Martin, ne peuvent vendre le vin qu’à la moitié du prix du vieux vin, et après la St-Martin seulement aux taverniers.