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officiers et quelques hommes d’escorte.

Article XV.

La garde impériale française fournira un détachement de douze à quinze cents hommes pour servir d’escorte jusqu’à Saint-Tropez, lieu d’embarquement.

Article XVI.

Il sera fourni une corvette et les bâtiments de transport nécessaires pour conduire au lieu de sa destination S. M. l’empereur Napoléon, ainsi que sa maison. La corvette appartiendra en toute propriété à S.M. l’Empereur.

Article XVII.

S.M. l’Empereur Napoléon pourra emmener avec lui, et conserver pour sa garde, quatre cents hommes de bonne volonté, tant officiers que sous-officiers et soldats.

Article XVIII.

Tous les français qui auront servi S.M. l’empereur Napoléon et sa famille seront tenus, s’ils ne veulent perdre leur qualité de français, de rentrer en France dans le terme de trois ans, à moins qu’ils ne soient compris dans les exceptions que le gouvernement français se réserve d’accorder après l’expiration de ce terme.

Article XIX.

Les troupes polonaises de toute arme qui sont au service de la France auront la liberté de retourner chez elles, en conservant armes et bagages, comme un témoignage de leurs services honorables : les officiers, sous-officiers et soldats conserveront les décorations qui leur ont été accordées et les pensions affectées à ces décorations.

Article XX.

Les hautes puissances alliées garantiront l’exécution de tous les articles du présent traité ;