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ses enfants, 400,000 fr. ; au roi Jérôme et à la reine, 500,000 fr. ; à la princesse Élisa, 300,000 fr. ; à la princesse Pauline, 500,000 fr.

Les princes et princesses de la famille de l’empereur Napoléon retiendront, conserveront, en outre, tous les biens meubles et immeubles, de quelque nature que ce soit, qu’ils possèdent à titre de particuliers, et notamment les rentes dont ils jouissent également comme particuliers sur le grand-livre de France et le Monte-Napoleone de Milan.

Article VII.

Le traitement annuel de l’impératrice Joséphine sera réduit à 1,000,000 en domaines ou en inscriptions sur le grand-livre de France. Elle continuera de jouir, en toute propriété, de tous ses biens meubles et immeubles particuliers, et pourra en disposer conformément aux lois françaises.

Article VIII.

Il sera donné au prince Eugène, vice-roi d’Italie, un établissement convenable hors de France.

Article IX.

Les propriétés que S. M. l’empereur Napoléon possède en France, soit comme domaine extraordinaire, soit comme domaine privé, resteront à la couronne.

Sur les fonds placés par l’empereur Napoléon, soit sur le grand-livre, soit sur la banque de France, soit sur les actions des forêts, soit de toute autre manière, et dont Sa Majesté fait abandon à la couronne, il sera réservé un capital qui n’excédera