Page:Larousse universel, 1922, I.djvu/1270

Cette page n’a pas encore été corrigée

JUS Justel (Christophe), érudit et canoniste protes- tant, né à Paris (1580-1649). Il était le secrétaire de Henri IV, au moment de son assassinat. justelette [jus-te-lè-te] n. f. Flacon de table plus petit que la juste. justement (jus-te-man] adv. Avec justice: trancher justement un différend. Avec raison, vé- rité comme on l'a dit justement. Précisément : voilà justement ce qu'il nous faut. ANT. Injustement. juste-milieu n. m. Méthode de gouvernement, qui consiste à se tenir également éloigné des partis extrêmes. Partisan de cette méthode : c'est un juste- milieu. Nom donné particulièrement au gouverne- ment de Louis-) ppe ui, dans un discours de 1831, disait: Quant à la politique intérieure, nous chercherons à nous tenir dans un juste milieu ». Adjectiv.: député juste-milieu. justesse jus-tê-se] n. f. (de juste). Qualité de ce qui est exactement adapté, approprié: la justesse d'une vis pour un écrou; la justesse d'une balance. Qualité qui fait apprécier ou exécuter d'une fa- con exacte: la justesse de l'oreille, du tir. Fig. Exactitude, vérité, raison : la justesse d'une obser- vation. Turf. Gagner de justesse, se dit d'un che- val qui devance de très peu son principal adver- saire, et seulement dans les dernières foulées : « sur le poteau ». justice [jus-ti-se] n. f. (lat. justitia; de jus, le droit). Vertu qui fait que l'on respecte le droit d'autrui, et que l'on rend à chacun ce qui lui appar- tient: la justice n'est pas toujours facile à pratiquer. Bon droit, vérité: ne vous fiez pas uniquement à la justice de votre cause. En bonne justice, selon ce qui est de droit. Action ou pouvoir de prononcer sur les droits de chacun, de punir ou de récompenser: la justice divine. Exécution capitale. (Vx.) Action de reconnaître les droits de quelqu'un demander jus- tice. Haute justice, celle qui donnait aux seigneurs le droit de prononcer des peines capitales. Basse justice, celle qui ne s'appliquait qu'à des affaires de peu d'importance. Juridiction: justice civile, cri- minelle. Ensemble des tribunaux, des magistrats : la justice française. Personnification de la justice considérée comme divinité (en ce sens, prend une majuscule). Faire justice à quelqu'un, réparer le tort qui lui a été fait. Faire justice de quelqu'un, le traiter comme il le mérite. Faire justice d'une chose, la supprimer; la signaler telle qu'elle est. Se faire justice, se venger soi-même; se condamner et se punir soi-même. Bois de justice, la charpente de l'échafaud. Descente de justice, v. la partie encycl. ALLUS. HIST.: Justic immanente, paroles célèbres de Gambetta (discours de Cherbourg, 9 août 1880). Le tribun y fait allusion, à propos du rapt de l'Al- sace et de la Lorraine par les Allemands, à une jus- tice réparatrice, immanquable et nécessaire. ALLUS. LITTÉR. V. PEDE PENA CLAUDO. ANT. Injustice. - ENCYCL. Dr. L'administration de la justice est confiée au ministre de la justice, qui est en même temps garde des sceaux, et, à ce titre, veille à la garde du sceau de l'Etat, l'appose sur les lois, trai- tés, actes de chancellerie, et conserve les originaux des lois. L'organisation judiciaire date, dans ses lignes générales, d'une loi des 16-24 août 1790, modifiée par celle du 30 août 1883. En principe, la jus- tice émane du chef de l'Etat, et est rendue en son nom; mais ceux qui la rendent sont inamo- vibles, et ainsi ils sont indépendants du gouverne- ment. Les corp constitués pour exercer le pouvoir ju- diciaire portent le nom général de tribunaux. Ceux- ci se divisent en tribunaux ordinaires (tribunaux darrondissement et cours d'appel) et tribunaux spé- ciaux ou d'exception (justices de paix, tribunaux de commerce, conseils de prud'hommes), suivant que leur compétence est générale ou spéciale. On les di- vise encore en tribunaux de première instance et cours d'appel, suivant qu'ils jugent en premier ou en deuxième ressort. Chaque tribunal exerce la justice sur une certaine partie du territoire appelée res- sort. Les circonscriptions judiciaires correspondent à peu près aux circonscriptions administratives. Ainsi, il y a une justice de paix par canton, un tri- bunal de première instance par arrondissement, une cour d'appel pour un ou plusieurs départe- ments, une Cour de cassation pour toute la France. Quant aux tribunaux de commerce, il y en a seulement dans les villes commerçantes, et des conseils de prud'hommes jugent, dans les villes manufacturières, les différends entre patrons et ouvriers. En dehors et au-dessus des divers tribunaux, la Cour de cassation a pour fonction de veiller à l'application des lois et des formes de procédure : elle juge non pas les affaires, mais les jugements. V. COUR. Il y a, enfin, des tribunaux administratifs: con- seil d'Etat, Cour des comptes, conseils de préfec- ture, etc. La magistrature se divise en magistrature assise (magistrats du siège, chargés du jugement) et la magistrature debout (membres du ministère public ou des parquets). Seule, la magistrature assise est inamovible. Le principe de l'inamovibilité, sur lequel repose notre organisation judiciaire, est une garantie d'in dépendance. Sont inamovibles les conseillers à la Cour de cas- sation, à la Cour des comptes et aux cours d'appel, les juges des tribunaux de première instance; mais sont amovibles les juges de paix, les membres des parquets, les membres des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes. Les magistrats sont présentés à la nomination du chef de l'Etat par le ministre de la justice. L'âge (de vingt-deux à trente ans) varie suivant les fonctions. Avant d'être installés, les magistrats de tout ordre sont tenus de prêter serment. La Cour de cassation constitue le conseil supérieur de la magistrature. Les organes directs de la justice sont les juges ; mais auprès d'eux se placent: d'une part, les mem- bres du ministère public, qui requièrent, au nom de l'Etat ou de la société, les décisions de la justice; d'autre part, les avocats, chargés de présenter, en les développant, les moyens des parties; enfin, des officiers ministériels (huissiers, avoués, greffiers), qui, revêtus d'un caractère public, ont mission d'as- sister soit les juges, soit les parties. 1237- En matière criminelle, on distingue, selon la gravité de l'acte punissable, les contraventions, les délits et les crimes, qui sont respective- ment de la compétence des tribunaux de simple police, des tribunaux correctionnels et des cours d'assises. - Le tribunal de simple police, c'est la justice de paix jugeant les contraventions. Le tribunal correc- tionnel, c'est le tribunal d'arrondissement statuant sur les délits. Les crimes sont déférés aux cours d'assises. Déni de justice. V. DENI. Haute cour de justice. V. SENAT. Maison de justice. V. PRISON. Descente de justice. On distingue: 10 la descente sur lieux en matière civile, c'est-à-dire le transport d'un juge, soit d'office, soit sur réquisition d'un tri- bunal ou des parties, en vue de recueillir sur place des renseignements utiles à la cause. La partie re- quérante doit consigner au greffe les frais de trans- port; 20 la descente sur lieux en matière pénale, effectuée soit par le juge d'instruction accompagné du procureur de la République, soit par ce dernier magistrat seul en cas de flagrant délit. Elle a pour objet le transport de la justice sur les lieux pour s'éclairer, notamment en reconstituant la scène du crime. Justice de pair. Il y a une justice de paix par can- ton, et le tribunal est composé d'un seul juge, qui a pour auxiliaires deux juges suppléants, et qui est assisté d'un greffier. Les juges de paix sont nommés par décret et révoqués de même, car ils ne jouissent pas du privilège de l'inamovibilité. Ils doivent, ainsi que leurs suppléants, étre Français, âgés de trente ans, jouir de leurs droits civils et politiques. Les suppléants ne reçoivent aucun trai- tement; le second suppléant n'exerce ses fonctions qu'à défaut du premier. A Paris, il y a une justice de paix par arrondissement. La justice de paix forme le premier degré de la hiérarchie judiciaire. En matière civile, les juges de paix ont une triple mission: 10 comme concilia- teurs avant tout, ils cherchent à arranger à l'amiable tous les différends qui pren- nent naissance dans leurs cantons respec- tifs; 2° comme juges, ils statuent sur les affaires de leur compétence; 30 enfin, en vertu d'attributions extrajudiciaires, ils convoquent et président les conseils de famille, délivrent des actes de notoriété, etc. En matière pénale, ils sont juges de simple police et officiers de police judi- ciaire. Le juge de paix agit comme conciliateur, tant dans les affaires de la compétence du tribunal de première instance (grande conciliation) que dans celles de sa compé- tence propre (petite conciliation.) Toutes les causes civiles sont en principe soumises au préliminaire de conciliation. Le délai de convocation est de trois jours francs entre le jour de la citation et celui de la comparution; une citation remise le 1er convoquera donc pour le 5 au plus tôt. La citation permet aux parties qui ne se concilient pas de porter leur demande devant les tribunaux. Les procès de la compétence des juges de paix sont soumis à la petite conciliation, en dehors de l'audience. Dans ce cas, la partie deman- deresse fait parvenir à son adversaire un avertisse- ment sur papier timbré, écrit par le greffier, et expé- dié par la poste. Le juge de paix délivre un permis de citer, s'il n'y a pas conciliation ou si le défen- deur fait défaut. La petite conciliation est appelée aussi concilia- tion sur avertissement, et la grande, conciliation sur citation. Devant les justices de paix il n'y a pas de ministère public, ni de constitution d'avoué. Les parties com- paraissent en personne ou par mandataire. La loi donne aux juges de paix la connaissance de toutes les actions purement personnelles ou mo- bilières ; elle fixe de 100 francs à 300 franes en der- nier ressort et de 200 francs à 600 francs en premier ressort la valeur des demandes sur lesquelles ces magistrats sont appelés à statuer: c'est leur compé- tence ordinaire. Les affaires qui rentrent dans leur compétence extraordinaire se divisent en trois classes 1° pour les unes (par exemple, contesta- tions entre hôteliers et voyageurs), ils prononcent sans appel jusqu'à la valeur de 300 francs et à charge d'appel jusqu'à 1.500 francs; 2° pour les autres (baux à loyer, etc.), ils connaissent sans appel jus- qu'à la valeur de 300 francs, et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever; 30 pour d'autres, enfin, ils ne statuent jamais qu'à charge d'appel (par exemple, demandes de pension alimentaire, actions possessoires). Des lois spéciales ont étendu à quelques autres matières la juridiction des juges de paix (contesta- tions en matière de douanes, etc.). Les parties peuvent convenir de proroger, c'est-à-dire d'étendre volontairement la compétence du juge de paix. La prorogation de compétence a pour but de donner au juge le droit de statuer en dernier ressort là où il ne devrait statuer qu'à charge d'appel. Le juge de paix qui, lorsqu'il rend des jugements, fait acte de juridiction contentieuse, a en outre des attributions qui ne supposent l'existence d'aucun différend, d'aucun litige: il fait alors acte de juri. diction gracieuse. Les fonctions extrajudiciaires des juges de paix sont nombreuses. Elles consistent notamment à convoquer et présider les conseils de famille, pour tout ce qui concerne les mineurs et les interdits; à faire l'apposition et la levée des scellés, soit après décès, soit en cas de faillite ou de liquidation judi- ciaire; à dresser les actes d'adoption, de tutelle officieuse et d'émancipation; à délivrer des certifi- cats de vie et de propriété et des actes de notoriété. Le juge de paix, comme officier de police judi- ciaire, est chargé dans son canton de la recherche des délits et des actes d'instruction criminelle, comme auxiliaire du procureur de la République. Il est en out chargé exclusivement de juger les contraventions de police dans sa circonscription cantonale (tribunal de simple police), et il est assisté JUS en ce cas d'un commissaire de police faisant les fonctions de ministère public. Les personnes citées en justice de paix peuvent se présenter elles-mêmes ou bien se faire représenter par un avocat régulièrement inscrit, un avoué on un mandataire porteur d'une procuration spéciale sur papier timbré, et enregistrée. Dr. milit. Tribunaux militaires. Les tribunaux chargés de juger les délits et crimes militaires portent le nom de conseils de guerre; ils sont composés d'offi- ciers. Dans certains cas déterminés, les jugements des conseils de guerre peuvent être déférés en appel à un tribunal supérieur dit conseil de revision. La justice militaire pour l'armée de mer est ren- due par des conseils de querre, un conseil de revi- sion, et des conseils de justice. Les deux premières de ces juridictions siègent soit à terre, soit à bord. Permanentes dans le premier cas, elles ne sont cons- tituées à bord que pour des affaires déterminées. Les conseils de justice siègent à bord, et sont tou- jours temporaires. En temps de paix, la Cour de cassation est juge d'appel des décisions des tribunaux militaires et maritimes siégeant à l'intérieur du territoire. Justice (Palais de), à Paris, situé dans l'ile de la Cité. Il servit longtemps de château fort et de palais royal. Robert le Pieux le fit reconstruire presque en entier. Saint Louis y fit ajouter par l'architecte Pierre de Montereau des constructions considérables. De cette époque datent la Sainte-Chapelle, les tours rondes de la Conciergerie et la grande salle voûtée dite cuisine de Saint-Louis. Charles V commença à délaisser cette demeure royale pour l'hôtel Saint- Paul. Le Parlement y était installé depuis Philippe Palais de Justice (Paris). le Bel. Louis XII fit construire la Cour des comptes. Détruit en grande partie par un incendie en 1618, 13 Palais fut reconstruit par Jacques Debrosse. Les incendies de 1737, 1776, 1871 furent l'occasion de nouvelles constructions (bâtiments de la cour de Mai, de la cour de la Sainte-Chapelle, parties voisines de la tour de l'Horloge, façade sur la place Dauphine). Justice (la), poème philosophique de Sully Pru- dhomme, d'un style énergique et sobre et d'une ins- piration élevée (1878). Justice (la), fresque de Raphael, aux Chambres du Vatican. H Justice de Trajan (la), tableau de Delacroix, au musée de Rouen: peinture du dessin le plus énergi- que, de l'exécution la plus fougueuse, du coloris le plus hardi. Justice et la Vengeance divine poursuivant le Crime (la), chef-d'oeuvre de Prud'hon (Louvre), magnifique allégorie, d'une poésie lugubre et sai- sissante. (V. p. 1261.) justiciabilité [jus-ti-si-a] n. f. Etat, condition de justiciable. justiciable [jus-ti] adj. et n. Qui doit répon- dre devant certains juges: les ministres sont justi- ciables de la Haute Cour. justicie [jus-ti-si] n. f. Genre d'acanthacées. - ENCYCL. Les justicies (justicia) ou carmantines sont des arbustes élégants ou plantes herbacées, à tige cylin- drique ou anguleuse, originaires des régions chaudes, mais culti- vées en Europe (serre chaude ou tempérée). Plusieurs espèces de justicies ont des propriétés médi- cinales. justicier [jus-ti-si-é] adj. et n. m. Qui avait droit de ren- dre la justice sur ses terres : seigneur haut justicier. Qui aime à faire régner la justice: saint Louis fut un roi justicier. justicier [jus-ti-si-é] v. a. (Se conj. comme prier.) Punir en exécution de sentence ou d'arrêt: justicier un criminel. justifiable [jus-ti] adj. Qui peut être justifié. ANT. Injus- tifiable, justifiablement jus-ti, man] adv. D'une manière justi- fiable. Justicie. justifiant (jus-ti-fi-an], e adj. Théol. Qui rend juste intérieurement: grâce justifiante. justificateur, trice jus-ti] adj. Qui tend à justifler: témoignage justificateur. N. m. Fond. typogr. Ouvrier qui justifie les caractères d'im- primerie; instrument dont il se sert.