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JUD ation de la loi de Moise aux nouveaux chrétiens qui n'étaient pas d'origine juve. Les apôtres et les anciens se réunirent à Jérusalem, et décidèrent que l'observation de la loi n'était pas obligatoire pour les paiens convertis. Alors, surgit une question plus haute: la loi de Moise était-elle abrogée par la venue et la mort du Messie? Saint Paul affirma que Jésus-Christ avait aboli la loi pour remplacer son règne par celui de la grâce. Beaucoup de judéo- chrétiens furent blessés de cette décision; la prise de Jérusalem diminua le nombre des judéo-chré- tiens. Seule, une minorité contribua à entretenir un foyer d'opposition dont l'influence se fit sentir dans plusieurs hérésies. Judic (Anna-Marie-Louise DAMIENS, dame), ac- trice française, née à Semur, m. au golfe Jouan (1850- 1911). Elle a excellé dans les rôles d'ingénue déniai- sée, et fut l'étoile des petites opérettes. judica n. m. (en lat. jugez). Le dimanche de la Passion, parce que l'introit commence par le mot Judica. Judicaël Ir, roi des Bretons, m. en 658. Le peuple breton a vénéré sa mémoire comme celle d'un saint. judicatif, ive adj. Gramm. Se dit quelquefois pour indicatif. Substantiv.: le judicatif." judication [si-on] n. f. (lat. judicatio). Philos. Action de former un jugement. (Peu us.) judicatoire n. m. Dr. anc. Jugement. Objet décidé par jugement. judicatum solvi, mots lat. signif.: Que ce qui est jugé soit payé. Usité seulement dans l'expres- sion: Caution judicatum solvi, caution exigée, en principe, d'un étranger demandeur dans une ins- tance en France contre un Français, pour assurer le payement des frais du procès. judicature n. f. (du lat. judicaturus, devant juger). Etat, charge de juge : acheter une charge de judicature. Fonction de juge en Israël: la judica- ture de Jephté. judiciaire [si-è-re] adj. (lat. judiciarius). Qui est relatif à la justice: les débats judiciaires sont en général publics. Fait par autorité de justice: vente judiciaire. Acte judiciaire, acte fait en pré- sence du juge et sous sa surveillance. Astrologie LV² Un duel judiciaire, composition d'Eugène Grasset. judiciaire, partie de l'astrologie qui prédit l'avenir des individus par l'observation des astres. (V. MAI- SON.) Combat, duel judiciaire, combat ordonné ou autorisé par les juges au moyen âge, et où les con- testants soutenaient leur droit en se battant l'un contre l'autre. N. f. Faculté d'apprécier, bon sens : avoir une bonne judiciaire. - ENCYCL. Hist. Duel judiciaire. A l'époque bar- bare, on qualifiait le duel judiciaire de jugement de Dieu. Il fut surtout en vigueur du xe au XIIe siècle. Les hommes libres et les nobles seuls étaient admis à se justifier d'une accusation par un duel, ou à pro- voquer leur adversaire. L'Eglise et les rois s'effor- cèrent de faire cesser cet usage. Les conciles l'in- terdirent. Saint Louis, puis Philippe le Bel, le prohi- bèrent, et le duel, en tant que preuve judiciaire, dis- parut peu à peu. judiciairement [e-re-man] adv. En forme judiciaire; par un acte de la justice. judiciel, elle [si-èl, e-le] adj. Qui appartient à la justice. judicieusement [se-man] adv. D'une ma- nière judicieuse; répondre judicieusement à une question. judicieux, euse [eu, eu-ze] adj. (du lat. judi- cium, jugement). Qui a le jugement bon: auteur judicieux. Qui annonce un jugement sain: remarque judicieuse. Judith, héroine juive, qui coupa la tête à Ho- lopherne, général de Nabuchodonosor. C'était une veuve de Béthulie. Comme Holopherne assiégeait la ville, elle alla le trouver dans son camp, le captiva par sa beauté, accepta de s'asseoir à sa table et, quand elle le vit assoupi par l'ivresse, lui coupa la tête, et rentra à Béthulie pendant la nuit. Le lende- main, les Juifs suspendirent à leurs murs la tête san- glante d'Holopherne, et les Assyriens, terrifiés, leve- rent le siège, après avoir éprouvé une sanglante dé- faite. Le Livre de Judith est inscrit parmi les livres deutéro-canoniques de l'Ancien Testament. Judith et Holopherne, chef-d'oeuvre de Bron- zino (palais Pitti Florence]): l'héroïne est repré- 1251 sentée tenant la tête d'Holopherne; - tableau d'H. Vernet, au Louvre (v. p. 1262); - groupe de Dona- tello à Florence, tableau de Cazin. Judith de Bavière, deuxième femme de Louis le Débonnaire (808-843). Très belle, mais intri- gante et cruelle, elle employa tous ses efforts à assurer un royaume à son fils, le futur Charles le Chauve; d'où une série de troubles et de guerres civiles, au cours desquelles Louis le Débonnaire dut abdiquer (833), fut rétabli (834), et procéda à un nouveau partage de l'Empire (assemblée de Cré- mieu, 835). Judith (Julie BERNARD, Mme BERNARD-DEROSNE, dite), actrice française, née et m. à Paris (1827-1912). Elle reprit avec succès plusieurs rôles de Rachel. Ses Mémoires sont très attachants. juène n. m. Ichtyol. V. CUEVESNE. jugal, e, aux adj. (du lat. jugum, joug). Qui a rapport à la joue: os jugaur. (On dit aussi ZYGO- MATIQUE.) juge n. m. (lat. juder; de jus, le droit, et dicere, dire). Magistrat chargé de rendre la justice: les hé liastes étaient les juges publics d'Athènes. Personne prise pour arbitre, dans une contestation quelconque : prendre un voisin pour juge. Le souverain juge, Dieu. Qui ap- précie le mé- rite de quel- que chose : étre bon juge en matière de goût. Etre juge et partie, juger dans sa propre cause. Juge de paix, magistrat amovible, chargé de juger, seul et sans frais, les différends de peu d'impor- tance, et de concilier les parties. Juge d'instruction, magistrat chargé de rechercher les crimes et délits, de Juge de camp (xve s.). faire arrêter les prévenus, de recueillir les preuves relatives à la cause. Juge suppléant, celui qui est chargé de remplacer certains juges en cas d'empé- chement. Juge consulaire, nom donné encore au- jourd'hui aux juges des tribunaux de commerce. Autref. Juge d'armes, magistrat qui était chargé de résoudre toutes les questions relatives aux titres de noblesse et aux armoiries. Juge de camp, celui qui décidait les cas douteux, dans une joute ou un tournoi. ALLUS. LITTER. : Oui, si nous n'avions pas des juges à Berlin, vers d'Andrieux dans le Meunier Sans-Souci. (C'est la réplique du meunier au roi Frédéric qui le me- nace de prendre son moulin, puisqu'il ne veut pas le lui vendre. Ces mots : il y a des juges à Berlin s'emploient depuis lors, quand la force prétend l'em- porter sur le droit.) ENCYCL. Proc. Chaque tribunal de première instance se compose, suivant son importance, de trois à quinze juges (y compris le président et autant de vice-présidents qu'il y a de chambres, moins une) et de juges suppléants. Juges et juges suppléants sont nommés par le chef de l'Etat, et sont inamovibles. Chaque tribunal de commerce se compose, sui- vant son importance, de trois à quinze juges (dont un président) et de juges suppléants, dont les fone- tions sont purement honorifiques et temporaires. Ils sont nommés, pour deux ans, à l'élection, par les commerçants. Les juges suppléants sont de véritables magistrats ayant presque les mêmes prérogatives que les titu- laires. Règlement de juges. On appelle « règlement de juges la décision par laquelle une autorité judi- ciaire supérieure déterminé lequel de deux ou plu- sieurs tribunaux qui lui sont subordonnés devra connaître d'une cause dont ils ont été simultanément saisis, aussi bien dans le cas où deux tribunaux, par exemple, se déclarent incompétents, que dans celui où ils veulent tous deux retenir l'affaire. Juge-commissaire. Le président commet les ma- gistrats pour les ordres et les contributions quand il n'y a pas de juge spécial. Le tribunal commet un de ses membres pour les enquêtes, les descentes sur les lieux, les interrogatoires sur faits et articles. Lorsqu'un juge est chargé de diriger une enquête, on l'appelle souvent, dans le langage du palais, juge enquêteur; quand il est chargé de procéder à une expropriation pour cause d'utilité publique, il prend le nom de magistrat directeur du jury. Dans les faillites, il y a un juge-commissaire. Le juge-commissaire ne rend pas de jugements, à proprement parler: il rend des ordonnances, qui sont plutôt des actes de procédure. Juge de paix. V. JUSTICE DE PAIX. Juge d'instruction. Le juge d'instruction est un juge du tribunal d'arrondissement, qui, en dehors de ses fonctions ordinaires de juge, est spécialement chargé des fonctions de l'instruction en matière pé- nale. Pris parmi les juges titulaires ou parmi les juges suppléants, il est nommé pour trois ans, par décret du président de la République, et il peut être, sans décret nouveau, indéfiniment maintenu dans ses fonctions. Il ne peut concourir au jugement des affaires qu'il a instruites, et cela à peine de nullité. V. INSTRUCTION. Juges d'Israël, chefs suprêmes des Hébreux, depuis la mort de Josué jusqu'à l'institution de la royauté par Samuel au profit de Saúl. Les juges gérèrent le pouvoir à des intervalles irréguliers; ce furent des chefs militaires qui eurent surtout pour mission de délivrer le pays de la domination étran- gère. On admet en général dix-sept juges d'Israël : Othoniel, Aod. Samgar, Jahel, Débora, Barac, Gé- déon, Abimélech, Thola, Jair, Jephté, Abézan, Ahalon, Abdon, Samson, Héli et Samuel. Juges (Livre des), un des livres canoniques de la JUG Bible, contenant l'histoire des chefs ainsi nommés (Aod, Débora, Barac, Gédéon, Jephté, Samson). jugé n. m. Ce qui est jugé, apprécié. (S'emploie surtout dans les locutions: bien-jugé et mal-jugé. [V. ces mots.]) Tirer au jugé (au juger), v. JUGER. jugeable [ja-ble] adj. Qui peut être mis en ju- gement, décidé par un jugement: procès difficilement jugeable. jugement [man] n. m. (de juger). Faculté de l'entendement qui compare et qui juge: avoir le ju- gement droit. Acte de l'entendement qui affirme la convenance ou la disconvenance de deux idées ; opi- nion, sentiment: nous nous en rapportons à votre jugement. Faculté de bien juger faire preuve de jugement. Jugement téméraire, opinion défavorable exprimée légèrement, sans preuves. Dr. Action de juger. Décision, sentence émanée d'un tribunal : jugement contradictoire, par défaut, etc. (V. partie encycl.) Mettre en jugement, soumettre à la sentence des tribunaux. En jugement, séance tenante: un délit commis à l'audience se condamne en jugement. Hist. Jugement de Dieu (v. l'art. suiv.), épreuves ex- traordinaires, comme le duel, l'épreuve du feu, etc., auxquelles on recourait autrefois lorsque les preuves matérielles manquaient. Relig. Jugement dernier, jugement solennel d'après lequel Dieu, suivant la religion catholique, doit prononcer, à la fin du monde, sur le sort de tous les hommes. ALLUS. HIST. V. SALOMON. - ENCYCL. Philos. Le jugement est l'acte essen- tiel de l'intelligence. Penser, c'est juger. Tout juge- ment réel et explicite se formule nécessairement par une proposition. Au point de vue de la quantité, les jugements sont dits universels lorsque le sujet est pris dans toute son extension (les mammifères sont vertébrés), particuliers (quelques mammifères sont carnivores) ou singuliers (Néron fut cruel) dans le cas contraire. Au point de vue de la qualité, les jugements sont affirmatifs ou négatifs. Au point de vue de la modalité, ils sont nécessaires (tout triangle a trois côtés) ou contingents (lorsque le rapport peut ne pas exister: il pleut). Au point de vue de la rela- tion, les jugements sont catégoriques, hypothétiques ou disjonctifs. Kant a introduit dans la classification des jugements une nouvelle distinction : celle des jugements analytiques (jugements dans lesquels l'at- tribut appartient nécessairement au sujet : le tout est plus grand que la partie) et des jugements syn- thétiques (où l'attribut ajoute quelque chose au sujet: les corps sont pesants). -Théol. L'Eglise catholique fonde le dogme du jugement dernier sur les textes du Nouveau Testa- ment. (S. Matthien.) Le fils de l'homme, ressuscité et glorifié, placera les bons à sa droite, les mé- chants à sa gauche: les premiers iront à la vie, les seconds à la mort éternelle. La résurrection géné- rale de tous les morts, ainsi que des catastrophes, précéderont le jugement dernier. Une interprétation d'un passage du prophète Joël a donné naissance à une opinion qui n'a jamais reçu l'approbation de l'Eglise: on pensait que le jugement dernier devait avoir lieu dans la vallée de Josaphat, située près de Jérusalem. L'Eglise grecque a toujours cru au jugement der- nier. Les communions protestantes qui ne sont pas devenues rationalistes ont également conservé le dogme du jugement dernier. -Dr. On nomme arrêts les décisions des cours d'appel, de la Cour des comptes, de la Cour de cas- sation et du conseil d'Etat; arrêtés, les jugements des conseils de préfecture; sentences, les décisions rendues par les juges de paix ou les arbitres. Les jugements se divisent en jugements avant faire droit, et jugements definitifs. Les premiers ne terminent pas le litige, mais ont simplement pour objet soit d'en préparer la solution, soit de pourvoir dans l'entre-temps à quelque mesure urgente. On en distingue trois espèces: 1o les jugements dits pro- visoires ou par provision, lesquels, sans toucher au fond du litige, qui demeure réservé, statuent sur un incident qui ne peut souffrir de retard (par exemple, une femme plaide en divorce contre son mari; le jugement qui lui accorde une subvention alimen- taire, en attendant la solution définitive du débat, est un jugement provisoire); 20 les jugements prépa- ratoires, qui accélèrent l'instruction (ainsi, le tri- bunal ordonne une communication de pièces); 3° les jugements interlocutoires, qui préjugent juridique- ment l'issue du débat dont la solution ne dépend plus que d'un point de fait qui reste à vérifier. Les jugements définitifs portent décision sur le fonds, et dispositions accessoires d'exécution. On les divise d'abord en contradictoires et par défaut. Les premiers sont rendus sur les conclusions prises à l'audience par toutes les partics en cause. Les seconds interviennent sur les conclusions d'une seule partie, en l'absence et sans contradiction de la part de l'autre, qui n'a pas comparu, quoique régulièrement assignée. Les voies de recours contre les jugements par défaut sont l'opposition, qui doit être portée devant le même tribunal, et l'appel, déféré à un tribunal supérieur. V. APPEL, OPPOSITION. Les jugements en premier ressort sont ceux sur lesquels, à raison de l'importance du litige, le tri- bunal saisi ne statue qu'au premier degré de juri- diction, et sauf l'appel qui peut être interjeté par la partie condamnée. Les jugements en dernier ressort, au contraire, ne sont pas susceptibles d'appel. Le jugement doit, à peine de nullité, contenir le dispositif de la décision, et en exprimer les motifs. L'exposé sommaire du point de fait et des conclu- sions des parties est la matière d'un acte de procé- dure qu'on appelle les qualités du jugement, et qui est rédigé par l'avoué du gagnant. On appelle expédition la copie du jugement con- tenant les qualités, motifs, dispositif et noms des juges, et grosse la copie du jugement contenant, en outre, la formule exécutoire. La signification du jugement doit être toujours faite à l'avoué et, en cas de condamnation, à la partie. L'exécution peut être volontaire ou forcée. Cette dernière est confiée aux huissiers, qui peuvent re- courir à la force publique; elle se poursuit, à l'aide de la grosse du jugement, ordinairement sur les biens, par la voie des saisies. Un commandement doit précéder de vingt-quatre heures la saisie mobi- lière, et de trente jours la saisie immobilière. Les principaux effets des jugements sont: 1° don- ner un titre authentique et exécutoire; 2° assurer hypothèque judiciaire sur tous les biens du perdant; 30 opérer une novation du titre, qui n'est plus pres-