Page:Larousse universel, 1922, I.djvu/1211

Cette page n’a pas encore été corrigée

INS

institution lins-ti-tu-si-on] n. f. (lat. institu- tio). Action d'instiluer, d'établir : l'institution des jeux floraux. Chose établie : les institutions de T'ancien régime étaient fondées sur l'arbitraire. Maison d'éducation et d'instruction : chef d'institu- tion. Education. (Vx.) Dr. Institution d'un héritier, sa nomination. Dr. can. Institution canonique, acte par lequel un supérieur ecclésiastique met un clerc en possession d'un office et de la juridiction qui y <st attachée.

— Excycez. Dr. rom. Institution d'héritis». On appelait de ce nom la disposition par laquelle le testateur désignait la personne qui, en qualité d'hé- ritier, devait recueillir ses biens, et continuer ses sacra privata.

— Dr. civ. franc. Institution contractuelle. La donation de biens à venir, de même que le testa- ment, confère aux futurs époux ou à l'un d'eux un droit de succession qui ne s'ouyre qu'à la mort du donateur: c'est une institution contractuelle, puis- qu'elle est faite par contrat : elle tient donc tout à la fois du téstament et de la donation entre vifs. Elle donne aux époux la garantie de l'irrévocabilité, mais ne dépouille pas le donateur des choses données ; il pe seulement le droit d'en disposer à titre gra- tuit, tout en restant autorisé à faire des libéralités modiques, à titre de récompense ou autrement. L'institution contractuelle peut être faite par touté personne capable de donner par acte entre vifs, d'abord au profit des futurs époux, et en second lieu au profit des enfants à naître; ceux-ci sont donc substitués vulgairement à leur père ou à leur mère donataire direct; mais cette substitution tacite et

résumée ne peut avoir d'effet que dans lé cas où l'époux donataire direct meurt avant le donateur. La donation est caduque si le donataire meurt sans postérité, c'est-à-dire sans laisser des enfants nés du mariage en vue duquel l'in tion a été faite. Elle est irrévocable en ce sens : 1° que le donateur ne peut retirer au donataire le droit de succession

u'il lui a conféré ; 20 qu'il n'est pas le maître d'en

iminuer l'émolument ; mais elle est révoquable en ce sens qu'elle lui laisse le droit d'en disposer à titre onéreux, et par conséquent de la dissiper,

Institution oratoire (['), ouvrage de Quintilien, rénfermant un plan d'études complet pour former un orateur, et qui est aussi, par certains côtés, un cours d'éducation, de morale et de littérature. Le style est d'une élégance remarquable, et la critique en est fort queues mais c'est plutôt l'œuvre d'un artiste en

gage, que le livre d'un pur critique (ne s.).

Institution de la religion chrétienne, livre célèbre de Calvin, exposant les doctrines des protes- tants français. 11 fut publié en latin en 1536, et en français en 1541. Dans la pensée du réformateur, le prolestantisme n’est ni une philosophie, ni une reli- gion, mais simplement un retour à l'Ecriture inter- prétée par la conscience de chacun. Ce livre, par la simplicité vigoureuse du style, l'enchainement et aussi l'ardeur de la Sade est un des premiers chefs-d'œuvre de la prose française.

Institutions divines, principal ouvrage de Lac- tance, dirigé contre le polythéisme et la philosophie paienne ; écrit avec une grande pureté de style (vies.).

instructeur{ins-truk) adj. et n. m. (lat. ins- tructor). Celui qui instruit. Officier, sergent instruc- teur, chargé de montrer l'exercice. Juge instructeur, jage chargé d'instruire une affaire, v. suGE d'ins- truction.

instructif {ins-truk-tif], ÎVe adj. Qui instruit : conversation, lecture instruclive.

instruction {ins-truk-si-on] n. f. (lat. instruc- tio ; de instruere, instruire). Action d'instruire : se divrer à l'instruction des enfants. Education, ensei- gaement :en France l'instruction primaire est gra- tuile, laïque et obligatoire. Savoir, notions acquises : avoir de l'instruction. Précepie donné pour instruire : livre rémpli de précieuses instructions. Renseigne- ments, ordre d'emploi : l'instruction qui accompa- gne un appareil. PI. Ordres, explications pour la conduite d'une affaire : se renfermer dans ses ins- tructions. Instruction publique, instruction donnée par l'Etat. Instruction judiciaire, procédure qui met une affaire, un procès en état d'être jugé. Juge d'instruction, v. 3068. PL Ordres et renseignements donnés à un ambassadeur, à un envoyé quelconque.

‘ norance. cycL. Dr. Instruction criminelle, L'instruc- tion est l'ensemble des actes et des formalités nèces- saires pour élucider une cause, et la mettre en état d'être jugée.

On nomme, en matière civile, instruction par écrit l'instruction qui a lieu par mémoires. Ëlle n'intervient qu'exceptionnellement, dans certaines affaires spéciales qui, en raison de leur complication, ne peuvent être ütilement élucidées par une discus- sion orale : affaires de généalogie, de reddition de comptes,

En matière criminelle, on distingue l'instruction préparatoire ou préalable, qui précède la mise én jugement, et l'instruction définitive, à l'audience,

ui, oralement et publiquement, se fait à l'audience es qe chargées de l'application de la loi et aboutit au jugemeut.

L'instruction préparatoire ou préalable est consi- née par écrit, et confiée aux efforts combinés de eux magistrats : le procureur de la République et

le juge d instruction, dont le premier requiert, tandis que le second ordonne et assure toutes les mesures nropres à la découverte de la vérité, (V. MANDAT.)

instruction préparatoire ou préalable est nêces- saire en cas de crime, facultative en cas de délit, et non applicable en matière de contravention de simple police,

Le magistrat instructeur, lors de la première comparution de l'inculpé, doit avertir celui-ci qu'il est libre de ne pas répondre aux questions qui lui sont posées. Dès le début de l'instruction, l'ingul é est assisté d'un conseil, qui, à tout moment, a ïe droit dé communiquer librement avec lui, et, en outre, est autorisé à l'accompagner dans le cabinet du juge d'instruction, toutes les fois que l'inculpé doit être interrogé ou confronté, La communication des pièces de la procédure, au conseil de l'inculpé, la veille de tout interrogatoire ou de toute confron- tation, est obligatoire.

L'instruction préparatoire terminée, le juge d'ins- truction se prononce soit par une ordonnance de non-lieu, soit par une ordonnance de renvoi au tri- bunal de simple police, au tribunal correctionnel ou




— 1198 —

à la chambre des mises en accusation dela cour d'appel. Dans ce dernier cas, la chambre des mises en accusation statue à son tour, el décide si UT doit être renvoyé en état d'accusation devant cour d'assises.

— Adm. Instruction publique. l'enseignement public comporte trois degrés : enseignement supé- rieur, enseignement secondaire, enseignement pri- maire. Il est donné dans les établissements publics ou dans les établissements privés, mais l'enscigne- ment de tout ordre et de toute nature est interdit aux LT Lane

Les attributions principales du ministre de l'ins- truction re sont, en ce qui concerne l'enseigne- ment public : de pourvoir à l'établissement et à l'entretien de tous les établissements d'instruction, des bibliothèques, des écoles spéciales, des observa- toires, etc. de nommer le personnel enseignant lorsque la nomination n'est pas déléguée à l'autorité locale, de conférer les grades universitaires : en ce qui touche l'enseignement privé, de contrôler et surveiller les établissements d'instruction libres.

Le ministère comprend notamment trois grandes directions, correspondant aux trois degrés d'ensei- gnement : 4e enseignement supérieur ; 2 enseigne- ment secondaire ; 3° enseignement primaire.

Le ministre, grand maitre de l'université, est as- sisté par les directeurs de ces trois services, par les inspecteurs généraux (enseignement primaire et se- or et par le conseil supérieur de l'instruction

ublique. j Le nervice des beaux-arts est rattaché au minis- tère de l'instruction publique. <

Le conseil supérieur de l'instruction publique représente " lés intérêts du corps enseignant, pour lequel il constitue à la fois un conseil d'études etun conseil de discipline ». Ses 57 membres sont les uns élus, les autres nommés par décret. 11 comprend une section permanente. Il tient deux assemblées ordi- naires par an ; il statue, à charge d'appel ou en der- nier ressort, sur les jugements rendus par les con- seils académiques en matière contentieuse et disci-

linaire, et sur ceux des conseils départementaux de Pésseiriement primaire portant interdiction d'en- seigner.

u point de vue universitaire, la France est divi- sée en 17 circonscriptions, dites académies. V. ACA- DÉMIE.

Chaque académie est administrée par un recleur, secondé par des inspecteurs d'académie et des com- mis d'académie, et assisté d'un conseil académique,

Enseignement supérieur. L'enseignement supé- rieur est confié à des facultés (lettres, sciences, mé- decine, droit) et aux écoles supérieures de pharmacie. Dans chaque académie, la réunion des corps de fa- cultés porte le nom d'université. A

Les grades, dans chaque faculté, sont au nombre de trois, savoir : le baccalauréat, la licence, le doc- torat. Ils sont conférés par les facultés, à la suite d'examens et d'actes publics.

L'Ecole normale supérieure est rattachée à l'Uni- versité de Paris.

Le corps formé par la réunion des facultés de l'Etat dans un même ressort académique est investi de la personnalité civile, 11 est représenté par le conseil général de l'Université.

Les facultés et écoles d'enseignement supérieur sont à la charge de l'Etat. Les écoles de plein exer- cice et les écoles préparatoires de médecine, de phar- macie, de sciences et de lettres sont à la charge des communes.

A la tête de chaque faculté (ou école) est un doyen {ou directeur). Le conseil de la faculté délibère sur l'acceptation et l'emploi des dons et legs, fait des règlements scolaires, etc.

es établissements libres d'enseignement supé- rieur, comprenant au moins le même nombre de pro- fesseurs pourvus du grade de docteur que les facultés de l'Etat qui comptent le moins de chaires, peuvent prendre le nom de faculté libre des lettres. des sciences, de droit, de médecine, ete., non celui d'Uni- versité ; mais les examens et épreuves pratiques qui déterminent la collation des grades ne peuvent étre subis que devant les facultés de l'Etat.

A côté des facultés et écoles supérieures de phar- macie, l'Etat pourvoit aux besoins d'établissements spéciaux, dont les uns ont un but essenticllement scientifique, tandis E les autres confèrent des di-

lômes ou brevets : Ecole normale supérieure, Col- ège de France, Ecole des langues orientales vivan- tes, Ecole des chartes, Ecoles françaises d'Athènes et de Rome, Muséum d'histoire naturelle, Observa- toire de Paris, Bureau central RAR Observatoire d'astronomie physique de Meudon, Bureau des longitudes, Ecole polytechnique, Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, Institu national agronomique. V. INSTITUT DE IRANCE.

Enseignement secondaire. L'enseignement secon- daire s'adresse à ceux qui veulent avoir une culture pie générale et plus profonde que celle que donne

'enseignement primaire : connaitre les langues et les littératures étrangères anciennes ou modernes, ou à ceux qui se destinent aux grandes écoles où aux carrières libérales par l intermédiaire de l'ensei- gnement supérieur.

Les établissements publics d'enseignement secon- daire, pour les garçons, se divisent ên lycées et col- lèges : les premiers, fondés, entretenus et dore par l'Etat ; les seconds, fondés et entretenus par les communes, sous la direction, la surveillance, et avec le concours de l'Etat. V. LYCÉE.

L'enseignement secondaire a ur sanction Jes examens passés en vue de l'obtention du diplôme de bachelier.

L'enseignement secondaire public des jeunes filles a été organisé par la loi du 21 décémbre 1880, Un examen passé après la troisième année permet de conférer un certificat d'études secondaires, et un di- plôme de fin d'études est délivré aux jeunes filles qui ont suivi les cours des deux dernières années, et passé un examen sur les matières obligatoires et sur certaines matières facultatives qu'elles ont choisies.

Les conditions d'ouverture des établissements d'en- seignement secondaire libres sont déterminées par la loi du 45 mars 1850 et le décret du 5 décembre suiv.

Enseignement primaire, La loi du 46 juin 1881 a établi la gratuité absolue de l'enseignement primaire dans les écoles CR a Lg Celle du 28 mars 1882 a rendu l'instruction obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de six ans ans révolus à treize ans révolus. -

ILest décerné, après un examen public, aux en-

12 — 26



INSSSS ANT,

fants âgés de onze ans au moins, un certificat d'étu- des primaires. (Loi du 28 mars 1882, art. 9) Matières de l' gnement. L'ensei S maire comprend : l'instruction morale et civique ; ia MEN et l'écriture ; a langue et les sénat us ature fran graphie,

ment celle de la Éscre a tPiRement celle de la France jusqu'à nos jours; quelques no- tions usuelles de droit et d'économie tique ; les Mae

pl 4]









éléments des sciences naturelles, phxe ques et thématiques ; leurs applications l'agriculture, n l'hygiène, aux arts industriels, et travaux manuels et usage des outils des principaux métiers ; les élé- ments du dessin, dû modelage et de la musique; la gymnastiquez te les ns, les exercices mili- Mes Los primaleté pubiiq eee raguent ee Job p

s s ubliqu uent un jour semaine, en Patre du! Panne etude nocnenre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs cuantes RARES ee ts teen et Phoultatif scolaires. — L'enseignement : ÿ

dans les écoles privi Fe ee

Dans les écoles publiques de tout ordre, l'enss ment est exclusivement confié à un ue. L'enseignement primaire est donné : : +4 RER les écoles maternelles et les classes nes ; x! : Dans les écoles primaires élémentaires 30 Dans les écoles primaires eures n les classes d'enseignement i n- nexées aux écoles élémentaires et dites « cours CR départ nt doit être rv Fin école nor. ou ment do! urvu d'une male d'instituteurs et d'une Role normale d'insti- tutrices, suffisantes pour assurer lo recrutement de ses instituteurs communaux et de ses ins É communales. ’ 2 . Les directeurs et directrices d'écoles privées sont libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres non interdits par le conseil supérieur de l'instruction publique, 4 » Es | Aucune école privee ne peut recevoir d'enfants au-dessous de six ans s'il existe dans Ja commune une école maternelle publique où une classe énfan- tiné publique, à oran ne possède elle-même une classe enfantine. e ne peut davantage, sans l'autorisation du conseil départemental, recevoir dentnts fret (oeu ue existe, au rime lieu, une école publique ou spéciale aux filles. Dans nai HN est institué un con- seil de léenense primaire, dont les attribu- tions sont p poriques, administratives, conten- RAT. ee | ALES de l'enselgnement ment a penses 0! pri- maire public sont à la charge de l'Etat, des dé, Sr Ki ue cet notamment à la . a el es temen u personnel. Sont à | charge des communes : l'indemnité de résidence; l'entretien des bâtiments des écoles pra logement des maîtres ou les indemnités représenta= tives ; les frais de chauffage et d'éclairage des classes dans les écoles pe AS Inspection. L'inspection des établissements publics et privés est exercée : 4° par lés

raux de l'instructio! publique ;) 2 pag Je retours u leurs.

de en-




et les ins, urs d'acadi de l'enseignement primaire ; 4° par conseil di

jui délégués cantonaux : 69 dansles concurremment avec les autorités précitées, Rte les. inspectrices générales et les inpelees mentales des écoles maternelles ; 7° au point devue. médical, par les médecins inspecteurs communaux ou départementaux. = : = Instruction civique, Le but de l'instruction ci- vique est de faire connaître : 1° les droits et les devoirs du SRE ; 2 les conditions auxquelles il jouit de ces droits ; 3e l'organisation des grands pou. voirs de l'Etat. . ve" A Instruction chrétienne (Frères de [), congré- le instituée par l'abbé Jean-Marie- rt de ennais, frère du célèbre écrivain, en 1822, et vouée à la direction des écoles primaires, instruire [ins-tru-i-re] v. a. (du lat. instruere, construire. — Se conj. comme conduire.) Donner des leçons, de la science, des connaissances à : instruire ir de 1 : l'adversité nous instruit. Dresser : instruire un cheval. Informer : les journaux instruisent de ce qui se passe. Instruire une cause, une affaire, la mettre en état d'être jugée. Î instruisable [ins-tru-i-za-ble] adj. Qui peut être instruit. RE instruisantfins-tru-i-zan), 6 adj. Quiinstruit: une expérience instruisante. (Peu us.) “et t [ins-tru-i], © adj. a de l'instruc- tion : un professeur instruit. ANT. ê instrument {ins-tru-man] n. tre instru mentum ; de instruere, construire). machine, appareil servant a produire un certain travail : instru ment aratoire. (V. la planche AGRICULTURE.) Appa- reil propre à produire des sons musicaux : instru ment à cordes, à vent, ete. (V, la planche MUSIQUE.) Objet servant à une action quelconque : instrument tranchant, contondant. Titre propre à faire valoir des droits : signer l'instrument de Fig. Ce qui est employé pour atteindre un tat : servir d'ins- trument à la vengeance de EE Ins- truments de paix, objets divers (crucifx, À bénites, ete.) avec lesquels, dans le rit parisien, on donnait la paix, en les faisant baiser aux fidèles ou à certains dignitaires. - % instrumentaire [ins-tru-man-tè-re] adj. Dr. Témoin instrumentaire, celui qui assiste un officier public dans les actes pour la validité desquels la présence des témoins est nécessaire. s instrumental, e, aUxX [ins-tru-man) adj. Qui sert d'instrument : les pièces instrumentales d'un procès. Qui est exécuté par des instruments : musi- que instrumentale. N. m. Cas de l'ancienne déclinai- son sanscrite et grecque, qui marquait l'instrument, le moyen employé. instrumentalement [ins-tru-man-ta-le= man] adv. D'une manière tale, instrumentation {ins-tru-man-ta-si-on) n.f. Art d'exprimer Ja musique par des instruments. Manière dont la ie instrumentale d'un morceau de musique est disposée, Dr. Action d'instramenter. — Excyc. Instrumenter, ou orchestrer, c'est ré: partir entre les divers instruments dont se composa