Page:Larousse - Grand dictionnaire universel du XIXe siècle - Tome 5, part. 1, Contre-Coup.djvu/37

Cette page n’a pas encore été corrigée

CONV

on traita des intérêts maçonniques concernant les loges d’un pays, d’une région, d’un rite, etc. Les maçons libres ou maçons de pratique ont tenu un certain nombre de ces convenu ; les couvents véritablement francs-maçonniques ne datent que de 1717. Nousdonnons ta liste des uns et des autres, d’après M. Rebold (Histoire des trois grandes loges, Paris, Collignon, 1864), sans nous astreindre au texte et aux idées de cet écrivain, qui confond trop souvent les maçons de pratique avec les francsmaçons.

Couvent d’York, en 936, convoqué par Edwin, fils du roi Athelstan, pour la reconstitution des corporations maçonniques.

Convint de Strasbourg, en 1275, convoqué par Erwin de Steinbach, l’un des architectes de la cathédrale de Strasbourg, pour la continuation des travaux de cette cathédrale. Les constructeurs s’y constituèrent en corporations, à l’instar des maçons anglais.

Convenl de Itollibonne, en U59, convoqué

par Jobs Dotzinger, maître de l’œuvre de la cathédrale de Strasbourg. Les maçons y arrêtèrent les bases de leur organisation, précédemment discutées dans une réunion préparatoire, qui avait eu lieu à Strasbourg en 1432.

" Convent de Bntlskonne, en 1464, convoqué par la grande loge de Strasbourg, pour traiter des affaires générales et des constructions entreprises, régler les droits et attributions des quatre grandes loges de Cologne, de . Strasbourg, devienne et de Berne, et nommer Conrad lïuyn, maître de l’œuvre, à la grande maîtrise de Strasbourg.

Convout do Spire, en 1469, convoqué par la grande loge de Strasbourg pour les intérêts professionnels et l’organisation des loges en France, en Lotnbardie, en Allemagne et en Angleterre.

Couvent do Cologne, en 1535, prétendu contient qui aurait été convoqué par Hertnann, évêque de Cologne, et auquel auraient pris part l’amiral de (Joligny, Bruce, Falk, Philippe Mélanchthon, Virieux et Stanhope, comme délégués des loges de Paris, d’Édimbourg, de [ Vienne, d’Amsterdam, de Lyon, de Francfort, > de Hambourg, etc. Cette réunion aurait eu j pour but de défendre la franc - maçonnerie ; contre les accusations qu’on dirigeait coutre elle et les dangers qui la menaçaient ; et l’existence ne nous en est révélée que par une charte sur parchemin datée du 24 juin 1535, écrite en caractères maçonniques, et revêtue des signatures de dix-neuf personnages importants de cette époque. Tout se réunit pour démontrer la fausseté de ce document, qui avait été produit en 1819 pour appuyer une réforme maçonnique, et qui, depuis lors, n’a cessé d’être regardé comme apocryphe. (V. Clavel, Histoire pittoresque de la franomaçonnerie ; Paris, Pagnerre, 1844, p. 125 et suiv.) Cet acte est connu sous le nom de charte de Cologne.

Couvent do Siroiiiourg, en 1564, convoqué parla grande loge de Strasbourg. Il n’y fut discuté que Ses intérêts professionnels ; rien n’y fait allusion à la charte de Cologne ni a une association philosophique ou religieuse.

Convent de Londre*., en 1717. C’est moins on convent proprement dit que la simple réunion des quatre loges qui existaient encore à Londres. Mais de cette réunion date la naissance de la franc - maçonnerie telle qu’elle existe de nos jours, et l’extinction de la maçonnerie libre ou maçonnerie de pratique ; car on y décida que les privilèges de la maçonnerie ne seraient plus désormais le partage exclusif des maçons constructeurs, et que tous les hommes seraient appelés à en jouir, pourvu qu’ils fussent régulièrement admis et initiés.

Couvent de Dublin, en 1729, convoqué par les loges de Dublin, pour organiser la francnaçonnerie sur les nouvelles bases de la

grande loge de Londres. Lord Kingston est nommé grand maître de la grande loge d’Irlande.

Convent d’Édimbourg, en 1736, Convoqué par lord Sinclair de Roslyn, grand maître et protecteur héréditaire des corporations ouvrières des constructeurs écossais, qui abdique ses fonctions héréditaires, constitue la grande loge d’Écosse et en est élu grand maître.

. Couvent de Lu Iiave, en 1756, convoqué par la mère loge l’Union royale, de La Haye, pour constituer une grande loge des Provinces-Unies. Le baron d’Aersen-Beyeren fut élu grand maître.

’ Convenu d’Iéna, en 1763 et 1764 ; d’Altonberg, en 1765. Ces trois congrès furent provoqués par un aventurier nommé Johnson, parmi les loges templières et écossaises de l’Allemagne. Johnson se prétendait l’émissaire de supérieurs inconnus résidant en Écosse et possédant tous les secrets des anciens templiers, même le secret des retraites où ils avaient caché les trésors de l’ordre au momentde leur dispersion. Johnson se joua durant •’deux années de la crédulité de.s Allemands ; mais il fut démasqué à Altenberg par le baron de Hund, qu’il avait d’abord abusé. Le baron de Hund fut nommé à Altenberg grand maître de la maçonnerie templière, dite de la stricte ^observance.

Convont do Koblo, en 1772, convoqué par "les loges de la stricte observance pour traiter des intérêts de leur maçonnerie, et pour s’opposer a la propagation du système maçon CONV

nique de Zinnendorf. Le duc Ferdinand de Brunswick fut élu grand maître du rite.

Couvent de Drumwlcu, en 1775, convoqué par Ferdinand de Brunswick pour tenter une fusion entre les différents systèmes templiers. Il n’eut aucun résultat.

Consent de Leipzig, en 1777, convoqué par les loges templières de Berlin dans le même but que celui de Bruns-wick, et resté aussi sans résultat.

Couvent de Lyon, en 1778, appelé souvent convent des Gaules, convoqué par les maçons templiers de Lyon, chez lesquels avaient pénétré les principes du martinisme et qui voulaient réformer les absurdités de la légende templière. Le système martiniste l’emporta, en effet, et les rituels furent changés ; mais la réforme n’eut d’effet qu’en France.

Convent do Wolfenbultel, en 1778, convoqué par Ferdinand de Brunswick dans le même but que le congrès de 1775. Il se termina par la résolution d’un appel à tous les maçons d’Europe, que l’on convoqua à Wilhelmsbad pour le 15 octobre 1781, puis pour Pâques 1782, puis enfin pour le 16 juillet 1782.

Couvent de Wilhelmebad, en 1782. Le COH-

vent eut trente séances consacrées à des discussions sur l’origine de la maçonnerie, sur son originalité ou sa parenté avec quelque société plus ancienne, sur les supérieurs généraux qu’elle peut avoir, sur la mission de ces supérieurs généraux. Aucune de ces questions ne fut résolue. Mais le contient eut pour résultat de détacher du système templier proprement dit une certaine quantité de loges, de métamorphoser le rite de la stricte observance en régime rectifié des chevaliers bienfaisants de la cité sainte, et de créer le rite éclectique. C’était faire pour l’Allemagne ce que le conuenrde Lyon avait inauguré en France. Beyerlé, conseiller au parlement de Nancy, a publié sur ce convent un livre intitulé : De conventu générali Latomorum apud Aquas Wilhelminas prope Hanauviam oratio (1783, le titre seul en latin).

Convent de Parie, en 1785, convoqué par les philalèthes, secte de martinistes. Au mot philalèthes, nous parlerons plus amplement de ce convent, qui n eut aucun.résultat.

Couvont do Pnri», en 1787, suite du précédent et resté également sans résultat. Le mouvement politique déjà commencé faisait déserter les séances. Le petit nombre des maçons qui y assistaient venaient « plus par considération de politesse et d’amitié, dit le président, que par véritable intérêt. • Malgré ce témoignage non suspect, le convent de 1787 a été cité par les écrivains royalistes comme le conciliabule secret tenu par les chefs de la démagogie européenne, en vue de préparer la Révolution de 1789.

Convenl* do Zurich, en 1836 ; de Borne, en 1838 ; de BnJo, en 1840 ;’ do Locle, en 1842. Ces divers convents furent des congrès de maçons suisses, convoquésdans le but d’opérer la fusion des deux pouvoirs maçonniques qui se partageaient l’obédience des loges de ce pays, d’abolir les hauts grades et de fonder une grande loge nationale. L’acte d’union, signé au Locle en 1842, ratifié en 1843 et mis à exécution « n1844, donna naissance à la grande loge Alpina.

Couvent do Pari*, en 1848. Deux convents furent convoqués k Paris en 1848. Le premier eut pour promoteurs, plusieurs maçons qui voulaient se séparer du Grand Orient et du suprême conseil, abolir les hauts grades et constituer un nouveau pouvoir maçonnique, sous le nom de Grande Loge nationale de France., Cette grande loge se constitua en effet ; mais le Grand Orient et le suprême conseil parvinrent à retenir sous leur obédience la presque totalité de leurs ateliers, et la grande loge nationale, réduite à un trop petit nombre d’adhérents, fut fermée eu janvier 1851 par la police. Le second convent fut convoqué par le Grand Orient, qui profita de l’élan occasionné par les événements de février 1848, pour annoncer la révision de sa constitution dans le sens le plus démocratique et provoquer une assemblée générale, représentative de toutes les loges. Mais ses propres loges répondirent seules à son appel, et l’on était déjà en pleine réaction politique lorsque fut votée la constitution maçonnique de 1849. Convent d« Pari*, en 1855, convoqué par le prince Lucien Mural, grand maître du Grand Orient de France, à l’époque où l’Exposition internationale universelle devait amener à Paris un grand nombre de maçons de toutes tes nations. La grande maîtrise n’y vit qu’un moyen de cimenter plus solidement l’union entre les pouvoirs maçonniques. C’est ainsi qu’au lieu de profiter d’une réunion si nombreuse de maçons étrangers pour étudier la grande question de la réforme des rituels, du retour a l’unité du système maçonnique et de l’abolition des hauts grades, on perdit l’occasion d’un travail utile, qui aurait attiré les visiteurs. U n’y eut que cinq séances, complètement stériles, et l’accueil fait aux convocations du Grand Orient de France par les pouvoirs maçonniques étrangers fut presque une insulte ; car cinq puissances maçonniques étrangères y donnèrent leur adhésion, mais sans ’ se faire représenter au convent ; trois autres nommèrent des députés qui n’assistèrent pas aux séances ; cinq autres enfin prirent part aux travaux de ce convent, savoir : la grande loge de Colombie, la grande loge d’Irlande, la grande loge de Virginie, la grande loge

CONV

des Pays-Bas, la grande loge provinciale du Munster, siégeant à Limerick. Or, il existe de pur le monde maçonnique quatre-vingtdix grandes loges ou grands orients, dont vingt-cinq en Europe seulement, et plusieurs centaines de grandes loges provinciales. « Parturîent montes, nasceiur ridiettlus mus.

CONVENTICULE s. m. (kon-van-ti-cu-lelat. conventiculum ; de convertira, se réunir). Petite assemblée, et surtout petite assemblée séditieuse ou clandestine : Z« convknticules sont défendus. (Acad.) Lelio, Socin et ses compagnons tinrent secrètement en Italie leurs convknticules contre ta divinité du Fils de Dieu. (Boss.)

Soyez le bienheureux,

Le bienvenu, mon Itère, en ce conventicule.

V. Huoo.

CONVENTION s. f. (kon-ven-si-on — lat. eonventio ; de convenire, convenir). Accord, pacte conclu entre deux ou plusieurs personnes : Convention expresse, verbale, tacite. Convention par écrit. Faire une convention. S’en tenir à ta convention. Pour Bacon, la loi est la convention d’hommes effrayés du danger. (Lerminier.) à Clause, condition de cet accord : Modifier les conventions. Voici quelles ont été nos conventions. Il Acte dans lequel cet accord est consigné : Passer une convention. Rédiger, signer une convention. Déchirer la convention.

— Par ext. Accord, sympathie, relations : Quelle convention peut-il y avoir entre JésusChrist et Déliai, et comment peut-on accorder le temple de Dieu avec les idoles ? (Boss.)

— Particulièrem. Règle ayant un caractère général, et qui résuite, non point de la nature des choses, mais d’un accord exprès ou tacite entre les hommes : Lesconvbntionssociales. La plupart des lois sont de simples conventions. La loi divine ne saurait être une convention. Les anciennes conventions théâtrales sont loin d’être toutes abandonnées. Faire dépendre la justice des conventions humaines, c’est détruire toute morale. (Cicéron.) Le droit naturel doit l’emporter sur toutes les conventions gui lui sont contraires. (Grotius.) Lapuissance

I paternelle es/ la seule qui ne dépend pas des

! conventions, et qui les amêmeprécédées, (Mon,

tesq.) Les conventions sociales quirégissent la femme sont innombrables. (Mlnu Romieu.) La conscience est la seule faculté que l’homme ne puisse jamais sacrifier à une convention #o-

; ciale. (Clermont-Tonnerre.) Rien n’est fixe

ici-bas, il n’y existe que des conventions qui se modifient suivant les climats. (Balz.) Les mots ne signifient rien par eux-mêmes, et ne représentent les divers objets de la nature que par convention. (Th. Pinel.) Dans la peinture des sons par les lettres tout est convention. (E. Littré.)

De convention, Conventionnel, qui n’a de valeur ou de réalité que par l’effet de certaines conventions : Signes i>k convention. Couleur de convention. Dessin de convention. Ces prétendus sages se firent des vertus DE CONVENTION. Dans t architecture, il y a des ornements de convention. Le théâtre a toujours eu certains types de convention. Il y a dans tous les arts un beau absolu et un beau de convention. (D’Alemb.) La vérité de nature dissone avec la vérité de convention. (Dider.) Il est de convention qu’iffaut nous humilier quand on nous loue. (Alibert.) Les ptaisirs des riches sont des ennuis de convention. (Bonnin.) Trop occupés d’une nature de convention, ta vraie nature vous échappe. (Chateaub.) Je n’aime pas les portraits de convention ; le public les aime assez. (Ste-Beuve.) En haine de la noblesse de convention, on s’est ieté dans le trivial. (Mérimée.)

Monnaie de convention, Monnaie qui a cours dans plusieurs États, d’après une convention passée entre eux. il Monnaie qui a cours, non pas avec sa valeur réelle, mais avec une valeur supérieure qu’on est convenu de lui donner : La dépréciation n’est possible que pour les monnaies de convention.

— Jurispr. Conventions matrimoniales ou simplemeniconuend’OHS, Articles stipulés entre les époux par le contrat de mariage ; concessions faites à l’épouse par son conjoint : Il ne lui est dû ni douaire ni conventions. (La Bruy.)

— Syn. Conveutlon, accord, contrat, marché, pacte, traité. V. ACCORD.


CONVENTION s. f. (kon-van-sion — du lat. eonventio, action d’assembler). Assemblée de représentants du peuple, formée exceptionnellement pour établir ou modifier une constitution : La constitution des États-Unis a été rédigée par une convention. (Acad.) Le jour où trouvant la salle gui devait nous rassembler fermée, hérissée, souillée de baïonnettes, nous courûmes vers le premier lieu qui put nous réunir, jurer de périr plutât que de laisser subsister un tel ordre de choses, ce jour-là

! même, si nous n’étions pas convention natio-

j nale, nous le sommes devenus. (Mirab.) il Local

! où la même assemblée tient ses séances : Al-

1er à la convention. Se présenter à la barre

! de la convention.

I — Aux États-Unis, Réunion libre dans la| quelle un parti politique règle les mesures à

! prendre pour le triomphe de ce parti.
! — En Angleterre, Assemblée extraordinaire

du Parlement tenue en 168S : Pendant la ré- voiution de 1688, le Parlement d’Angleterre s’était constitué en convention. (Acad.) Le

CONV

33

prince d’Orange convertit la convention en Parlement, (Complêm. de l’Acad.)

Convention nationale ou, simplement, Convention — par un C majuscule, de même que le Grand Dictionnaire écrit toujours par un grand R le mot Dévolution, quand ce mot s’applique à la grande épopée de 89 — Assemblée française qui fonctionna de 1792 à 1795 : La Convention, modèle d’énergie, fut composée en grande partie de têtes jeunes. (Balz.) La Convention, dans le sens progressif, et Napoléon, dans le sens rétrograde, gouvernèrent dictatorialement. (Littré.) La Convention fut pour ses propres membres une arène sanglante, où tour à tour les vainqueurs immolèrent les vaincus. (Mignet.) La Convention peut, comme l’ancien Romain, Sur l’autel attesté posant sa forte main. Répondre fièrement alors qu’on l’injurie : « Je jure que tel jour j’ai sauvé la patrie ! »

Ponsârd.

— Géogr. anc. Nom que l’on donnaitaux divisions de chacune des régions de l’Espagne ancienne : L’Espagne se divisait enjrots parties : la Bétique, la Tarraconaise et la Lusitanie : chacune de ces régions se subdivisait en conventions juridiques, et chaque convention en oppida, qui comprenaient les colonies, les municipes, les villes latines libres, alliées ou stipendiaires. (A. Barthélémy.)

— — Anc. jurispr. Conventions royales de Nimes, Juridiction royale autrefois établie à Nîmes, pour connaître des exécutions faites en vertu des obligations passées dans son ressort. « — Encycl. Législ. Une convention est l’accord des volontés de deux personnes, ou d’un plus grand nombre, en vue de produire un effet juridique, c’est-à-dire en vue, soit d’opérer une translation de propriété, soit de créer des obligations, soit au contraire de délier les parties d’obligations antérieurement contractées, soit simplement de modifier des

engagements déjà existants. La convention prend le nom de contrat quand elle est translative de propriété ou génératrice d’obligations (c. Nap., art. 1101). Ainsi une vente, un louage sont des conventions contrats. Dans tous les autres cas, elle retient le nom générique de convention. On voit par ces définitions que le mot de convention a une acception juridique plus étendue et plus compréhensible que le mot contrat ; le premier exprime le genre et le, second l’espèce, une espèce elle-même très-Vaste d’ailleurs, et qui se subdivise en nombreuses variétés.

Les conventions, quel que soit leur but et qu’elles tendent, soit à former, soit au contraire à résilier des obligations, ne sont valides qu’autant qu’elles réunissent quatre conditions essentielles, énumérées dans l’art. 1108 du code Napoléon. Ces conditions sont : 1« le libre consentement des parties ; 2° leur capacité civile relativement au pacte dont il s’agit ; 30 un objet certain formant la matière de la convention ; 4° une cause licite aux engagements qu’il s’agit de contracter.

La liberté des conventions est fort étendue. Les parties intéressées peuvent former entre elles toutes sortes de pactes et déroger même par leurs accords aux lois qui n’ont qu’un caractère facultatif ou permissif. Non-seulement elles peuvent conclure les différents contrats que le législateur a définis et dont il a tracé les règles, mais elles peuvent encore créer à leur gré des contrats nouveaux et innomés (argument de l’art. 1107, c. Nap.) ; par exemple, en matière de convention matrimoniale, elles ont la latitude, soit de se soumettre U l’un des régimes réglementés par le législateur, soit de combiner ces différents régimes entre eux, de les modifier l’un par l’autre, do former en un mot des types mixtes, des types composites mélangés de dotalité et de communauté. La liberté des conventions n’a qu’une limite marquée par l’art. 6 du code Napoléon. Elle ne peut aller jusqu’à déroger aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.

Les conventions valablement formées, c’est-à-dire réunissant les différentes conditions qui viennent d’être indiquées et ne blessant à aucun degré l’ordre public et les bonnes mœurs, tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites (c. Nap, art. 1134). Elles forment une loi privée et personnelle non moins obligatoire pour les parties et non moins impérative que fa loi générale. L’art. 130’4 ajoute : quelles doivent être exécutées de bonne foi. Cette prescription qui a l’air d’un axiome, et qui en est un en effet dans le droit aatuel, fait définitivement disparaître l’ancienne division consacrée par le droit romain et qui distinguait les contrats de droit strict, qui devaient être interprétés et exécutés a la lettre, et les contrats de bonne foi, qui laissaient aux juges un droit plus large d’appréciation et plus de place a l’arbitrage et au tempérament de l’équité. Tous les contrats, sans exception, sont de bonne foi en droit français.

Les règles relatives à l’interprétation des conventions, règles formulées dans les art. 1156 et suivants jusques et y compris l’art. 1164 du code Napoléon, répondent au principe que tous les contrats sont de bonne foi dans le droit actuel. Ces règles, qui sont du reste plutôt des maximes et des conseils donnés aux juges que des dispositions.impératives, peuvent se résumer ainsi : dans l’interprétation des conventions, les juges doivent rechercher quelle a été la commune intention des par-