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patrons de navires, et autres mariniers, primitivement composé en catalan, ou langue

limousine, et dont la première édition avec date fut imprimée à Barcelone en 1494 (Le libre de Consolât novamente corregii e stampat, etc. ; petit in-fol, goth.). Cette édition est si rare, qu’on a affirmé qu’elle n’avait jamais existé. Celle que nous connaissons commence par une série de quarante-deux chapitres relatifs à i’élection des juges-consuls de Valence et à la procédure devant eux. Cette Série de chapitres, qu’on peut considérer comme un véritable code de procédure en matière maritime, a été rédigée pour la ville do Valence, à laquelle le roi Pierre III avait accordé, en 1283, une juridiction spéciale pour le commerce maritime. À la suite de ces quarante-deux chapitres se trouve un statut fait pour l’Ile de Majorque, relatif au serment que doivent prêter fes avocats chargés de plaider des causes devant les tribunaux de cetto île. Ce statut, fait par Jacques Ier, est évidemment antérieur à l’introduction de la procédure consulaire de Valence dans l’Ile de Majorque, qui n’eut lieu qu’en 1343 par un privilège de Pierre IV. Ce chapitre est suivi d’un autre relatif au calcul des portées des navires expédiés d’Alexandrie. A la suite de ces pièces se trouve le Consulat véritable, que Boucher dit avoir été rédigé à Barcelone vers l’an 900. « Les éditions imprimées et les traductions, dit Pardessus (Collection des lois maritimes, t. II), contiennent un document qui semble annoncer que le Consulat fut adopté par un grand nombre de souverains et de républiques commerçantes, à une époque qui commence en 1075 et se continue jusqu’en 1270. Si ce document est véritable, la rédaction du Consulat devrait être fixée au milieu du xie siècle, car on y lit que les Romains l’ont adopté et juré en 1075, et les autres adoptions sont toutes postérieures. » L’abbé Gaétan, dans ses notes sur la Vie du pape Gélose II, composée par Pandolpho, assure que le Consulat fut rédigé en 1075 par les Pisans. Enfin Mornac, Gibalinus, Vinnius, Giannone, disent expressément qu’il est du temps de saint Louis, dont le règne a commencé en 1226 et a fini en 1270 ; c’était aussi le sentiment de l’avocat général Servin dans son 47e plaidoyer.

Le Consulat est-il un acte de l’autorité publique, soit souveraine, soit locale ? N’est-ce qu’un ouvrage privé ? La première de ces opinions a été adoptée par la plupart de ceux qui ont cru que le Consulat avait été fait en Espagne. Les uns l’attribuent spécialement aux magistrats de Barcelone, et citent souvent cet ouvrage sous le nom de Lois barcelonaises. L’erreur de ces écrivains paraîtUre la même que celle de Castillo : ils confondent le Consulat proprement dit aveu les ordonnances de Barcelone qu’on y a jointes, et considèrent le tout comme un seul et même code. D’autres auteurs attribuent cette rédaction aux rois d’Aragon ; mais, outre qu’ils n’en donnent aucune preuve, on peut se demander par quelle singularité ces princes, qui publièrent un assez grand nombre de lois sur le commerce maritime, soit avant. 1300, soit dans le cours du xiv» siècle, n’auraient pas rais leur nom à un code bien autrement étendu que ces lois. En raisonnant dans le système qui attribuerait le Consulat à la France, on est conduit aux mêmes réflexions. Ce n’est en général que dans le xiii" siècle que la langue vulgaire a été substituée à la langue latine pour la rédaction des lois en France. Carron remarque que le Consulat est une collection confuse ; que tous les chapitres y sont placés en désordre, et que ce recueil est peu intelligible par ses expressions et par ses nombreuses répétitions. Il est évident que ce n’est point lit un travail fuit d’un seul jet. On y lit, en effet, des chapitres appartenant à une rédaction primitive, et d’autres qui servent de développements. « S’il est impossible, dit Pardessus, de ne pas convenir que le Consulat n’est point une loi, ni même une coutume ou une ordonnance promulguée par l’autorité souveraine ou rédigée par ses soins, peut-être pourrait-on, avec quelque vraisemblance, supposer qu’il a été fait pour l’utilité d’un corps chargé de juger les contestations commerciales, dans le double but de maintenir

l’uniformité de la jurisprudence et de constater le droit qui devaitservir dérègle pour les juges. On conçoit très-bien qu’un travail de ce genre a dû être fait peu à peu et s’accroître à mesure que des questions nouvelles se présentaient. Comme il n’existe aucun renseignement qui vienne à l’appui à cette hypothèse, on peut supposer également que le Consulat a été rédigé par une personne privée. Quelle que soit, du reste, la cause qui ait donné lieu à la rédaction du Consulat, l’auteur, en supposant qu’un seul homme l’ait rédigé, était assurément très-instruit des principes du droit romain, de la jurisprudence des basiliques et de la législation des villes de France et d’Espagne qui faisaient le commerce de la Méditerranée et des côtes d’Asie et d’Afrique. Voilàcequi a pu faire dire à Grotius que le Consulat était formé des diverses législations des empereurs grecs, d’Allemagne, des royaumes de France, d’Espagne, de Syrie, de Chypre, de Majorque, des républiques de Venise et de Gênes. » Le Consulat, étendant son empire du midi au septentrion, semblait devoir passer tel qu’il était k la postérité la plus reculée ; mais, comme la faux du temps ne respecte pas les autels de marbre et de bronze, elle n’a pas

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épargné ce recueil, et, défiguré, il parut dans le Midi sous le titre de Jugemens d’Oleron ; depuis il s’est reproduit dans le Nord, avec des changements, sous le titre d’Ordonnances de Wisl/uy.

Le Consulat de la mer a été traduit en castillan par Capmany (Madrid, 1791, 2 vol. in-4°) ; en italien (Venise, 15G7, in-4«) ; en français par Mayssoni (Aix, 1577, petit infol.) ; édité par Boucher (Paris, 1808, 2 vol. in-S°), et par Pardessus dans le tome II de s*a Collection des lois maritimes (Paris, 1831, in-4u).


CONSULESSE s. f. (kon-su-lè-se — fém. de consul). Femme d’un consul : Ok ! fit-elle, en voyant venir la consulesse, sa femme l’a écouté. (Balz.) il Inus.

CONSULTABLE adj. (kon-sul-ta-ble — rad. consulter). Que l’on peut consulter ; qu’il peut être utile de consulter : Un livre consultable. Un avocat consultable.

CONSULTANT (kon-sul-tan) part. prés, du v. Consulter : Une femme consultant son mari.

CONSULTANT, ANTE s. (kon-sul-tan, un-te

— rad. consulter). Personne.qui consulte, qui prend conseil : Le cabinet de ce médecin est envahi par les consultants. Écoutez tout le monde, assidu consultant ; Un fat quelquefois ouvre un avis important.

lion.eau.

Il Peu usité en ce sens, bien que ce soit le seul qu’autorise la forme du mot.

— Personne qui donne des consultations : L’ambilion, l’eavie, avec les consultants.

Dans la succession entrent en même temps. La Fontaine.

— Adjectiv. Médecin consultant, Celui qui donne des consultations verbales ou par écrit ; celui qui s’adjoint au médecin ordinaire du malade, pour conférer avec lui sur la maladie.

Il Sage-femme consultante, Celle qui ne pratique pas l’accouchement, mais donne des consultations aux femmes enceintes,

Avocat consultant, Celui qui, après examen d’une affaire litigieuse, donne son avis sur la marche à suivre, sur les moyens à employer pour arriver à un résultat, mais ne se charge pas de plaider.

— Antonymes. Ministrant (en parlant de médecine ou de chirurgie). — Plaidant (en parlant d’un avocat).

CONSULTAT s. m. (kon-suLta — rad. consulter). Conseiller, commissaire du pape.

— À la cour d’Espagne, Conseil que le roi tenait tous les vendredis, et dans lequel on lui rendait compte de ce qui s’était passé dans les conseils de la semaine.

CONSULTATIF, IVE adj. (kon-sul-ta-lirï, i-ve — rad. consulter). Qui est appelé à donner des avis, des conseils sur certaines choses : Comité consultatif. Chambre consultative.

Avoir voix consultative, Jouir du droit d’émettre un avis, mais non de celui d’intervenir dans le vote qui suit la délibération à laquelle on a pris part : Les évêques ont voix délibératioe dans les conciles ; mais les docteurs n’y ont que voix consultative. (Acad.)

CONSULTATION s, f. (kon-sul-ta-si-onrad. consulter). Action de consulter, de demander un avis, un conseil : Jl n’y a rien qui soit plus mêlé de fraude que les consultations, parce que chacun veut qu’on lui réponde selon sa passion. (Boss.) Ce que j’ai eu l’honneur de vous envoyer n’est qu’une consultation, un mémoire de mes doutes que je vous supplie de résoudre. (Volt.) il Ce sens logique est décidément tombé en désuétude, et le mot désigne désormais l’action non de consulter, mais de donner conseil.

— Délibération, examen, étude en commun que l’on fait dans le but d’arriver à formuler un avis on à donner une décision : 77 y eut longue consultation. Après plusieurs consultations, rien n’avait encore été résolu.

— Écrit dans lequel un médecin formule son opinion sur le caractère d’une maladie, et prescrit le traitement k suivre. Il Examen de plusieurs médecins sur les caractères n’unu maladie grave, et le traitement qu’il leur paraît convenable de prescrire au malade. Il Temps et lieu où un médecin reçoit les malades pour les examiner et leur prescrire un traitement : Aller à la consultation.

— Avis écrit et motivé que fournit un avocat sur une question de droit ou de procédure : Un avocat a-i-il quelque réputation étu- I blie, il cesse de plaider et se borne aux consultations, où il s’enrichit. (Fén.) Les juges, les procureurs et les substituts n’ont pas le droit de donner des consultations. (Bouillet.) Il Mémoire adressé à un avocat pour lui exposer une affaire et lui demander ses conseils : L’avocat n’a pas encore répondu à mu consultation. Il Mémoire k consulter fourni par un jurisconsulte ou une autre personne, pour éclairer une question litigieuse.

Chambre, banc, pilier des consultations, Lieux du palais de Paris où les avocats consultants attendaient leurs clients.

Consultations de charité, Celles que des avocats désignés d’office donnaient gratuitement, un jour par semaine, dans la bibliothèque du palais.

—Encycl. Consultation juridique. On nomme

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consultation l’avis qu’un avocat, un jurisconsulte donne sur une affaire ou sur une question qui lui est soumise. Une consultation n’est que l’expression d’une opinion individuelle sur un point de droit. Elle n’a pas dès lors, et ne peut avoir, en général, d’autorité officielle. Sa valeur, qui peut être très-réelle, dépend uniquement de la solidité des motifs dont le jurisconsulte a appuyé la solution qu’il propose, et de sa compétence, de son autorité scientifique et personnelle.

Dans le droit romain, les solutions données par les jurisconsultes aux questions de droit sur lesquelles ils étaient consultés, ces solutions particulières, que l’on nommait responsa prudentum, furent en possession d’une autorité morale considérable, et même, à certaines époques, d’une autorité officielle qui liait le juge. Jusque vers le milieu du ve siècle de Rome, les patriciens, seuls initiés aux mystères du droit civil encore dans sa période purement aristocratique et sacerdotale, furent aussi les seuls jurisconsultes. Ils étaient les conseils-nés de leurs clients, qu’ils défendaient en justice et qu’ils dirigeaient dans les dédales d’une procédure quasi liturgique, procédure formaliste à l’excès,

où une erreur, une irrégularité de forme entraînait la perte d’un procès et où avait cours le terrible axiome : Qui virgula cadit, causa cadit. Au ve siècle, la jurisprudence s’émancipa et se démocratisa ; on rapporte qu’un certain Tiberius Coruncanius, un parvenu, un plébéien devenu grand pontife, fut le premier jurisconsulte, sorti de la classe populaire, qui donna des réponses aux citoyens qui le consultaient sur des questions, juridiques et même professa publiquement le droit. La carrière de jurisconsulte fut ouverte dès lors, sans distinction de caste, aux citoyens qui se sentaient cette vocation spéciale et avaient suffisamment foi en leurs lumières personnelles. Lès responsa prudentum devinrent un élément doctrinal et important du droit civil, mais sans avoir encore d’autorité officielle proprement dite et de valeur juridique comparable, par exemple, k celles des édits des préteurs ou des plébiscites. À la chute de la république, la culture du droit civil prit un immense développement ; d’éminents jurisconsultes, Labéon, Is’erva, Proculus et plusieurs autres, presque tous appartenant a l’opposition républicaine, illustrèrent la science dans les premières années de l’empire. Auguste créa une classe de jurisconsultes qu’il investit de la fonction de résoudre, sous le couvert de l’autorité du prince, les questions de droit qui leur seraient soumises par les parties intéressées. Néanmoins, rien ne démontre que les solutions données.aux questions litigieuses par ces juristes privilégiés et patronnés eussent, dès cette époque, une autre valeur que leur valeur scientifique intrinsèque, et que les juges fussent obligés d’y conformer leurs sentences. Mais il en fut autrement sous Adrien ; cet empereur disposa que la décision des jurisconsultes autorisés lierait désormais les juges, quand cette décision serait rendue à l’unanimité. Les jurisconsultes officiels furent ainsi investis d’une juridiction consultative, et leurs solutions, quanq elles présentaient la condition de l’unanimité, devinrent véritablement une des sources du droit civil non moins respectées, non moins indéniables que les dispositions d’une loi ou d’un rescrit de l’empereur.

Sous le Bas-Empire, les grands jurisconsultes avaient disparu ; c’était le temps des glossateurs et des scoliastes, noyant dans des paraphrases sans fin les textes précieux des grands interprètes du droit au siècle des Anloiiins. La jurisprudence n’était plus qu’une science rétrospective et ne vivait que de souvenirs. Une constitution de Théodose II (en 426 de notre ère) donna une consécration singulière, ou pourrait même dire bizarre, aux gloires juridiques du passé. Cette constitution, vulgairement appelée la Loi des citations, voulut mettre un terme aux embarras qu’amenait pour les tribunaux la divergence des solutions données souvent à une même question de droit par les anciens jurisconsultes. La loi de Théodose II disposa en substance que les écrits de Paul, d’Ulpien, de Papinieu, de Gaïus et de Modestin, auraient force de loi aux conditions et sous les restrictions que voici : «La solution donnée par ces cinq auteurs sur une question juridique quelconque fut d’abord déclarée obligatoire pour les juges, dans le cas, assez rare du reste, où il y avait unanimité dans la décision du point de droit. À défaut d’unanimité, les juges devaient adopter l’opinion exprimée par la majorité des cinq jurisconsultes qui viennent d’être nommés. En cas de partage, c’est-à-dire toute majorité faisant défaut, l’opinion de Papinien était prépondérante et vidait le partage. Enfin, s’il y avait partage, et que Papinien ne se fût pas prononcé sur la question, le juge était libre d’adopter telle ou telle solution, >

La fonction de jurisconsulte est plus modeste dans la société actuelle. Les consultations n’ont plus qu’une valeur doctrinale, plus ou moins sérieuse, et ne sauraient à aucun degré iier, bien entendu, la décision du juge. Toutefois, et bien qu’une consultation ne soit jamais qu’un avis individuel, il existe certaines circonstances que la loi a prévues et dans lesquelles une consultation d’avocats est préliminaireinent requise. Ainsi : 1° la demande en requête civile est non recevable

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s’il n’est signifié en tête une consultation de trois avocats exerçant depuis dix ans au moins près un des tribunaux du ressort de la cour impériale dans lequel le jugement a été rendu (C. de procéd. civile, art. 495) ; 2° le tuteur ne peut transiger au nom du mineur on de l’interdit qu’acres y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l’avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur impérial près le tribunal de ire instance (C. civil, art. 467,2045) ; 3" les communes ne transigent avec des particuliers sur des droits do propriété qu’après une délibération du conseil municipal, prise sur la consultation de trois jurisconsultes désignés par le préfet du département (arrêté du 21 frimaire an XII,

art. 1").

L’avocat est-il responsable des suites fâcheuses qu’a eues pour son client une consultation erronée ? On décide généralement que non -et que l’avocat ne répond pas plus do son conseil que le juge de sa sentence (Mollot, Profession d’avocat, p. 72). L’avocat, en effet, n’est point un mandataire responsable de ses fautes ou de ses erreurs ; son ministère n’a d’ailleurs rien de commun avec un louage d’industrie. L’avocat donne un simple conseil ; or l’homme qui donne de bonne foi un conseil même mauvais n’encourt aucune responsabilité légale. Il y aurait exception à ce principe d’immunité si l’avocat avait agi par dol. On pense encore généralement qu’il en serait de même s’il était tombé dans quelque aberration impardonnable. La faute trop lourde est assimilée ail dol : Lata culpa dolo œquiparatur.

— Méd. En médecine, on donne au mot consultation plusieurs acceptions différentes selon les circonstances. Ainsi elle exprime : îo l’avis que donne un médecin que l’on vient consulter ; 2" la réunion de plusieurs médecins auprès d’un malade pour délibérer sur les moyens de le secourir ; 3° le résultat écrit de cette délibération ; 4° un mémoire plus ou moins étendu, contenant l’opinion d’un ou de plusieurs médecins sur l’état d’un malade et indiquant les moyens de remédier à sa maladie. Nous allons examiner successivement chacune de ces formes de consultation.

Une personne se trouve indisposée ou atteinte d’une affection plus ou moins grave : elle n’a rien de plus pressé que d’appeler un médecin, si son état ne lui permet point d’aller le trouver elle-même. Dans le cas contraire, elle se rend chez un homme du l’art et lui raconte toutes les circonstances propres à faire connaître son état. Le médecin, à son tour, interroge, ausculte, percute le malade, compare les symptômes et cherche, par tous les moyens possibles, à déterminer la cause et la nature du mal ; puis, après une délibération fondée sur les symptômes dominants, il prononce son jugement et indique le traitement à suivre. Dans quelques cas, moins rares qu’on pourrait le supposer, le malade, ne voyant point d’amélioration dans son état, perdant un peu du confiance en son médecin ordinaire, ou bien encore perdant courago par une aggravation du mal, va trouver secrètement ou mande auprès de lui un médecin réputé. Celui-ci refuse d’ordinaire la consultation, s’il apprend qu’un de ses confrères donne déjà des soins à son nouveau client, et il ne consent à voir le malade qu’en présence du docteur de la famille. Cette conduite est fondée sur les convenances et le respect que les médecins se doivent mutuellement. La bourse du malade peut seule en souffrir.

Il arrive parfois que la difficulté du diagnostic, l’imminence du danger que court le malade, la nécessité de recourir à des moyens énergiques, portent un médecin prudent et consciencieux à solliciter les lumières d’un ou de plusieurs de ses confrères. D’autres fois, ce sont les parents.ou le malade lui-même qui, pour des motifs de crainte ou autres, prient leur médecin ordinaire de convoquer auprès du lit du malade plusieurs hommes de l’art, dans l’espoir n’obtenir de leur concours quelque soulagement pour le patient. Enfin, dans quelques circonstances, le médecin, ne voulant pas assumer seul la responsabilité d’une opération grave ou d’une maladie dont l’issue lui paraît devoir être funeste, demande aux parents la convocation de plusieurs médecins. Cette conduite est sage ; car le vulgair.o, incapable de juger de la capacité ou de l’habileté du médecin, ne manque pas de le condamner si un malheur arrive, tandis qu’au contraire il le loue s il survient un succès ;- c’est l’issue de la maladie qui change tout en bien ou tout en mal. Le projet de consultation une fois résolu et le nombre de médecins fixé, le plus ancien de ceux-ci détermine l’heure à laquelle ils se ’ réuniront chez le malade, où une fois rendus ils s’enferment seuls dans une chambre, l.n, celui d’entre eux qui a convoqué les autres expose l’état du malade en faisant le récit de tout ce qu’il a observé depuis le premier jour. < Il indique ensuite le traitement qui a été suivi ’ et les effets qui en ont été la conséquence. Après ce récit, les consultants se rendent auprès du patient, l’inteirogent, l’examinent et s’assurent de la vérité de ce qui leur a été dit. S’ils observent des phénomènes nouveaux, ils modifient leur opinion ou corrigent ce qu’il pourrait y avoir d’inexact. Cet examen terminé, ils reviennent dans le lieu de leur pro-