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fait mention sur son registre (art. 86). En cas de mariage d’une femme propriétaire aux termes de Ih loi, le registror général fait mention sur le folio matricule des jour et heure auxquels lui est présenté l’acte de mariage (art. 87). Lorsqu’une créance hypothécaire ou un droit au bail passera sur un*, autre tête par suite de décès du créancier ou du ; reneur enregistré, une copie du testament, ou des lettres d’envoi en possession en cas de succession ab intestat, est remise et laissée au registror général, qui inscrit sur le registre la date du testament, celle de l’envoi en possession, les jour et heure de la production de ces documents, les noms des exécuteurs testamentaires ou des envoyés en possession, la date du décès, quand elle est certaine (art. 88).

Celui qui prétend avoir des droits sur un immeuble peut, par opposition signifiée, met-Ire empêchement à I enregistrement de tout acte concernant ledit immeuble ; au reçu de l’opposition, le registror général en donne avis a l’intéresse. L’opposition est annulée par le registror général dès qu’il lui est suffisamment prouve que les droits de l’opposant sont éteints ou abandonnés, ou qu’il a été désintéressé, ou qu’il n’est pas fondé à s’opposer à la vente ou à l’affectation hypothécaire de l’immeuble. Le registror général donne avis de l’annulation à l’opposant sept jours avant d’y faire procéder (art. 98 à 102).

Le registror général délivre au propriétaire immatriculé qui en fait la demande un extraitdn registre-matrice, qui permet à celui-ci de vendre, hypothéquer ou affecter d’une manière quelconque son immeuble hors des limites de la colonie. Mention de la délivrance île cet extrait est faite au folio matricule du registre-matrice, ainsi qu’au dos du certificat du titre. À dater de cette délivrance, aucun acte portant transfert ou affectation de l’immeuble ne sera inscrit au registre-matrice, tant que l’extrait n’aura pas été remis au registror général pour être annulé, ou que la destruction dudit extrait n’aura pas été suffisamment justifiée (art. 105).

III. Le— dernières d’entre les dispositions essentielles de l’act Torrens ou du Real property act sont celles qui ont le plus vivement attiré l’attention des économistes.

Les rédacteurs de notre code, soucieux de conserver les immeubles dans la famille, de protéger les propriétaires contre leurs propres entraînements, ont rendu des plus difficiles et la constitution et la réalisation du gage ; ils ont répudié l’essai tenté pendant la Révolution par le décret du A messidor an III. iiécret qui, sous le nom de • cédilles hypothécaires », mobilisait les créances hypothécaires. La loi australienne, elle, n’offre pas seulement au crédit une plus grande sécurité encore que la loi allemande, elle fuit participer le sol aux avantages qu’assurent a la propriété mobilière sa puissance de circulation, ses modes rapides de transmission.

On peut comparer l’inscription sur le registre-matrice et le certificat de titre qui le

constate, à un titre de rente et à une inscription au grand livre de la dette publique.

La vente s’opère aisément (art. 48 et 49, déjà cités) ; l’immeuble ou le titre circule sans obstacle juridique, ni fiscal. Le tarif des frais est fort peu élevé : point d’enregistrements, de mentions, de dépôts d’oppositions, de demandes de renseignements, qui se payent plus de 10 sh. (12 fr. 50).

La constitution du gage se réalise de plusieurs manières.

Le système rend possible les avances sur titres de propriété foncière ; le propriétaire désireux de contracter un emprunt de courte durée dépose dans une banque son ou ses certificats de titre, qui lui est, ou lui sont restitués contre remboursement. Le banquier est à couvert, le propriétaire dessaisi de son titre ne pouvant consentir ni aliénation ni hypothèque. L’enquête ordonnée par le gouvernement angliiis quant au fonctionnement de l’act Torrens a fait connaître le grand nombre des prêts sur certificats de titras ; elle a permis d’apprécier l’étendue des services que rendent à la petite agriculture les avances à court terme.

Les prêts hypothécaires à long terme ne sont pas moins faciles : les parties rédigent un acte sous seing privé ; le contrat d’hypothèque et le. certificat de titre sont remis au registror général qui procède aux inscriptions légales (art. 56, déjà cité). Les créances sont mobilisées : on peut, soit au moyen d’un mémorandum de transfert, soit uu moyen d’un endossement écrit au dos du titre, ce ter une créance hypothécaire ou un droit garanti par une affectation d’immeuble ; tous les droits et privilèges du cédant passent au cessionnaire, par le seul fait de l’enregistrement de l’Act (art. 85.). Le prêteur à long terme est moins exigeant, lorsqu’il est sur de ne pas immobiliser son capital et de pouvoir le réaliser avant l’échéance, en négociant son titre de créance. Les offres se t’ont plus nombreuses et le taux de l’intérêt s’abaisse.

De l’antre côté de la Manche, depuis quelques années, nombre d’esprits se préoccupent des moyens d’appliquer à d’autres colonies, et même a la métropole le système Torrens. Le gouvernement et le parlement anglais ont prescrit deux enquêtes, en 1872 et 1S79, et dans les réponses se trouvent nettement consignés les immenses avantages résultant du

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Regislration of fille ; une objection toutefois s’est élevée quant à l’application du système en Angleterre : • Il serait peut être difficile à chaque propriétaire de produire ses titres ; la mesure provoquerait une liquidation pénible. Un pareil système peut convenir a, un pays neuf, mais non à un pays vieux, à Ces difficultés ne sont peut-être pas insurmontables ; quoi qu’il en soit, des publicistes continuent à préconiser la législation australienne, et le Cobden-Club a fait publier, en 1882, un Essai de sir Robert Torrens.

Dans notre pays, c’est surtout à M. Yves Guyot, aujourd’hui député, que revient le mérite d’avoir appelé l’attention sur l’act Torrens et ses avantages économiques.

Sur les conseils de M. Cambon, le gouvernement du bey de Tunis a résolu d adopter lu législation foncière australienne ; il a élaboré un avant-projet, nommé une commission chargée de préparer une loi, et cette loi, apftrouvée par le gouvernement français, sous a réserve de quelques changements, a été promulguée, le 5 juillet 1885, par M. le résident général de la République française ; son exécution doit commencer après l’achèvement d’un règlement d’application.

Les dispositions principales de la loi sont les suivantes : Un conservateur de la propriété foncière et un tribunal mixte sont chargés de procéder à la purge et à, l’immatriculation, la procédure comportant différentes formalités destinées à prévenir les tiers, à les mettre à même de sauvegarder leurs droits : 1° la publicité de la procédure ; 2t> le bornage de l’immeuble ; 3° l’établissement d’un plan conforme au procès-verbal do bornage. La loi ne se préoccupe pas seulement de sauvegarder le droit des tiers ; elle pourvoit encore à ia protection des incapables, des absents, et confie la défense de leurs intérêts au tribunal mixte, lequel, composé de membres français et indigènes, rejette ou admet l’immatricula lion demandée (elle est facultative). An conservateur d’établir le titre de propriété en y inscrivant tous les droits réels constatés. Malgré l’introduction dans la loi de certaines dispositions du code civil, notamment de l’ait. 2125, il semble bien que la théorie de l’acquisition des droits réels par la seule inscnp’ioiva prévalu. La com ission a admis l’application du principe de publicité h tous les actes, l’extension du principe de spécialité à toutes les hypothèques. Comme l’act Torrens, la loi prescrit la rédaction d’un titre de propriété qui doit rester entre les mains du conservateur et dont la copie peut être remise aux intéressés ; mais il estdistingué entre les droits qui affecten’. directement la propriété et ceux qui n’ont pas cet effet, et il est prescrit d’inscrire sur le titre et la copie les droits affectant directement l’immeuble, mais sans mention du bénéficiaire ; au reste, au lieu d’individualiser l’immeuble par son numéro et sa position au plan cadastral, la loi lui crée une sorte d’état civil. Deux registres remplacent le registre matricule : le registre d’inscription et le répertoire de— immeubles. Le gouvernement tunisien et la commission n’avaient pas admis la constitution d’un fonds d’assurance ; sur les instances du gouvernement français il a été institue ; mais lô recours des intéressés est limité aux deux tiers des sommes en caisse au moment du jugement qui reconnaît le droit d’indemnité ; l’Ktat n’est jamais responsable. Le fonds d’assurance est alimenté par une taxe de 1 pour 1.000, prélevée sur la valeur de l’immeuble immatriculé et sur le montant des droits soumis à l’inscription ; quand lu valeur des droits est indéterminée, on perçoit une taxe de 1 franc. La mobilisation de la propriété est assurée de la même façon que dans l’act Torrens. Les prêts sur titres de propriété, depuis longtemps dans les usages de la population, ne se consentiront qu’avec une sûreté plus grande, et la constitution du gage, avec la cession des créances hypothécaires par voie d’endossement, sont simplifiées.

Par deus fois le conseil supérieur de l’Algérie s’est trouvé saisi de la proposition d’appliquer à lu colonie le système consacré par l’act Torrens, et M. Tirman, gouverneur de l’Algérie, a demandé un rapport à M. Dain, professeur agrégé à l’école de droit d’Alger. Le rapporteur a montré combien plus malaisée dans notre colonie que dans la Régence sera la tâche du législateur. En Tunisie, on distingue trois sortes de biens : les bi-ns du beylik ; les biens hubbous, qui sont inaliénables, mais en grande partie soumis à Venzel, sorte de tenue perpétuelle, le bailleur pouvant céder son droit au bail ; enfin, les biens possédés privativement et appelés metk. 11 suffit de constater lu propriété déjà constituée. En Algérie, l-s territoires qualifiée arch sont encore nombreux, et la loi du £6 juillet 1873 n’est pas encore appliquée complètement. Quant à l’adoption du régime hypothécaire australien, poursuitM.Uain, elle prés —nte aussi des difficultés ; la loi du 26 mars 1855 sur la transcription serait à modifier, et la publicité devrait être prescrite plus générale et plus absolue. La création des livres fonciers se pourrait tenter ; en dépit de l’extrême division de la propriété, ces livres vont être créés en Alsace-Lorraine. Enfin, quant à la mobilisation, on pourrait emprunter soit le système australien et considérer l’hypothèque comme une garantie accessoire attachée à une obligation personnelle et se transmettant avec elle par voie d’endossement, soit le

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système des Dons hypothécaires, et faire choix entre les cédilles hypothécaires de la loi de messidor, les Hans’esten de la ville de Brème, les « dettes foncières ! de la loi prussienne, la « lettre hypothécaire », qu’on propose d’ÎDtroduire en Alsace-Lorraine.

— Bibliogr. Certain actt passed by the législation ofsonth A ustralia and New Zealand, relating lo the registration and transfer of titles (House of commons, march 1865) ; Return, Regislration of fille (Australian colonies, 8 mai 1872 !  ; Repart and eeidence, tand tilles and transfer committee (june 1879) ; Officiai reports on the working nf the system in the colonies in rfply ta lord Kimbrrley’s circular (io mai 1881) ; sir Robert Torrens, An essay on the transfer of land by registralion under the duptictite méthod opérative in British colonies (Publication du Cobden Club, 1882). Dans de Globe », divers articles de M.Yves Guyot, numéros des 28 juillet, il août, 1er septembre 1882, 28 septembre, 5 octobre 1883, 25 avril 1884, 2 janvier, 6 février 1885. M. Yves Guyot a publié une traduction du texte de la loi de 18B1 dans les numéros du « Globe ides 13. 20et27 mars, 17et24 avril 1885 ; d’autres publications : La propriété foncière et le système Torrens (■ Journal des économistes t, octobre 1882) ; la Science économique (communication et discuss on à la Société d’Économie politique du 4 août 1884) ; le Système Torrens. de son application en Tunisie et en Algérie ; M. A. Dain, Rapport à M. Tirman, gouverneur oénéral de l’Algérie, suivi d’une traduction de l’Act Torrens et de la toi foncière tunisienne du S juillet 1885 (Alger). Voir : pour la Prusse, Lois hypothécaires du 5 mai 1872, traduction et notes de M. Gide, professeur a la faculté de droii de Paris ( « Annuaire de législation étrangère », 18"’.i) ; pour la Suède. Lois hypothécaires de 1865, traduites par M. Dareste (• Annuaire de ta législation étrangère > 1876) ; sur le système des livres fonciers en Autriche et en Dal matie, diverses études dans la « Bulletin de la Société de législation comparée ■ (1878) ; sur le système des Hans’esten de la ville de Brème, étude dans ce même • Bulletin • (1878) ; Projets de lois concernant l’introduction de Hures fonciers en Alsace-Lorraine ; Motifs des projets de lois (Strasbourg, 1885).

— Philos. On sait qu’Aristote distinguait quatre espèces de causes : la cause matérielle, la cause formelle, la cause motrice et la cause finale. Les deux premières de ces causes, la cause matérielle ou oiaftVr*, et la cause formelle ou forme, jouent un —rand rôle dans la philosophie péripatéticienne. On peut dire qu’elles dominent la scolastique. La matièreel la forme sont les principes constamment invoqués par les commentateurs d’Aristote, par les philosophes et les théologiens du moyen âge. Constamment ils distinguent l’une de l’autre et opposent l’une à l’antre. C’est leur principe d’explication universelle. Cette opposition de la forme et de la matière se transforme, sans s’y confondre, en une autre opposition qui n’est pas d’un moins grand usage, d’une moins grande fécondité, dans les écrits d’Aristote et de ses disciples : celle de l’acte et de la puissance. Essayons de faire comprendre l’es deux oppositions.

Il faut bien se garder de prendre les expressions matière et forme dans le sens que leur donneraient les habitudes de notre langage moderne. La matière dont il s’agit ici est si peu lu substance constitutive des corps, qu’elle n’a rien et ne peut avoir rien de corporel ; quant à la forme, au lieu d’être la configuration extérieure des choses, elle est, au contraire, leur partie la plus intime et la plus cachée : l’œil seul de l’esprit peut la contempler. Pour saisir le vrai sens de ces mots d’ordre de la métaphysique et de la science anciennes, dépouillons-nous un instant, non seulement de notre langage accoutumé, mais de nos idées les plus intimes, et considérons un corps qui se présente h nos yeux. Ce corps nous apparaît comme passant par une série d’états ou d’actes divers qui s’excluent. Donc, sons ces états ou ces actes divers que les sens perçoivent en lui, il renferme aussi u<e capacité ou puissance de passer par leur série. Prenez maintenant cette capac’té ou puissance, et faites de cette abstraction un élément et même l’élément premier du corps que vous avez entre les m >ins : voilà la matière des anciens et des scolastiques.

Puisque la matière est dans l’être la puissance ou la simple possibilité logique des états successifs qui le déterminent et qui sont ses actes, elle est en elle-même l’absence de toute détermination et de tout acte. Les scolastiques l’appelaient un demi —néant (propenihil). Le mot est juste, car il est clair que cette rhose absolument passive et absolument indéterminée ne forme pas une substance

réelle. Elle n’existe qu en puissance. Pour qu’elle existe en réalité, il faut qu’un autre élément vienne s’y joindre. Il faut donc reconnaître dans le corps que nous avions tout a l’heure sous les yeux, outre sa matière, quelque chose qui soit le complément de cette matière, c’est-à-dire qui lui ilonne une nature propre et réalise les possibles dont il renferme le germe mystérieux : voilà la forme. Disons, pour résumer, que, dans la métaphysique de rantiiitiité et du moyen âge, la sutière, élément passif et indéterminé de l’être, est la capacité ou puissance que l’on conçoit

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logiquement en lui de passer par les états divers qui le manifestent et le déterminent. La, forme est le principe de détermination qui spécifie l’être, qui réalise les possibles latents dans la matière, en un mot, qui le fait passer de la puissance à l’acte.

On voit combien sont voisines les deux notions de la puissance et de la matière, d’une part, et celles de l’acte et de la forme, d’autre part. Les idées de puissance et de matière ont leur source commune dans la nécessité d’expliquer le changement, la génération des choses ; comme elles répondent au même élément intégrant de l’être réel produit, elles sont rapprochées et parfoit confondues, comme l’acte est rapproché de la forme et souvent identifié avec elle. Cependant M. Chaignet fait remarquer avec raison que les deux couples d’idées présentent une certaine différence, moins dans leur contenu que dans

le point de vue d’où on les considère. • On nomma matière, dit-il, toute chose en tant qu’elle n’est pas encore déterminée par une forme quelconque, et puissance d’une chose, ce qui est tel que la chose en question peut en provenir. Ainsi la forme et la matière expriment comme les différentes parties intégrantes, simultanément existantes, d’un objet ; l’acte et la puissance, les états successifs et les moments différents de ce même objet. L’un de ces couples marque le rapport de la substance à la qualité, l’autre le rapport causant des propriétés antérieures aux propriétés postérieures ; le premier enveloppe la notion de l’essence persistante et immuable, l’idée du repos de l’être, le second la notion du développement et, par conséquent, du mouvement. On ne peut concevoir la matière comme un objet en soi, et on doit concevoir la forme comme tel, c’esi-à-dire comme un sujet en soi et même pour soi ; ce sont deux choses opposées. Mais il n’en est pas ainsi de l’acte et de la puissance ; quand l’acte d’une chose est réalisé, la puissance s’est évanoui » ) ; tandis que la matière et la forme coexistent nécessairement, ha puissance et l’acte s’excluent nécessairement ; ce sont deux moments qui se succèdent, se chassent, se nient l’un l’autre. •

Il faut remarquer que, si une même chose peut être dite à la fois en acte et en puissance, ce n’est pas sous le même rapport. Ainsi l’airain est à la fois puissance et acte ; mais il est puissance de la statue et acte de l’élément terre d’où il est produit ; la fleur esta la fois puissance du fruit et acte du bouton. Ajoutons que, si une même chose peut être dite matière et puissance, ce n’est pas tout à fait dans les mêmes conditions et au même sens. Si l’on demande quelle est la matière d’une chose, on devrait répondre en donnant la matière première, celle qui est le plus éloignée de la forme de cette chose ; car les autres matières, les matières prochaines, ne méritent ce nom qu’en tant qu’on considère que, tout en ayant une forme, elles n’ont pas la forme même de la chose déterminée dont il s’agit. Muis si l’on demande quelle est la puissance de cette chose, il faut au contraire avoir soin de donner la puissance la plus prochaine. Une chose est en puissance, lorsque toutes les conditions de l existence de ta chose sont réunies, soit en elle, soit hors d’elle. Par conséquent, la puissance active, rationnelle, existe aussitôt que celui auquel on attribue la puissance a voulu la chose, si nul obstacle extérieur ne s’y oppose ; la puissance passive existe, lorsqu’il n y a dans la chose même aucun obstacle a sa réalisation. La matière d’un édifice peut être dite l’édifice en puissance, lorsqu’il n’y a rien à ajouter, rien a retrancher pour que l’éd tice puisse être construit ; mais la semence n’est pas l’homme en puissance, la terre n’est pas la statue en puissance, car ni l’une ni l’autre ne contient toutes les conditions requises pour que l’homme naisse, et que la statue soit faite ; la semence doit auparavant être reçue dans un autre être, et y recevoir là une modification nouvelle ; la terre, avant de devenir la puissance de la statue, doit être soumise à une transformation analogue et devenir airain. En un mot, pour distinguer la matière de la puissance, il faut dire : la matière est la puissance la plus éloignée, la puissance est la matière la plus prochaine.

L’acte porte deux noms : le nom d’énergie et celui d’entéléchie ; ces deux noms sont souvent confondus, parfois ditférenciés. M. Chaignet les distingue en disant que, dans lu langue d’Aristote, l’énergie exprime l’actualisation, la réalisation, l’action même ; et Xentéléchie, la réalité, l’actualité, l’acte. L’énergie semble contenir l’idée de la force q à conduit la chose à sa perfection ou entéléchie, l’idée de l’effort, delà tendance et presque du mouvement ; Ventéléchie, celle de l’état achevé, accompli, du repos. L’énergie est la force et le travail de la force ; Ventéléchie est l’état de développement entier et complet où une chose est amenée, le point où elle entre en possession de sa un et s’y repose, et en même temps la force qui l’y conduit.

L acte et la puissance sont liés l’un & l’autre : quel est de ces deux éléments, de ces deux moments, de ces deux facteurs, celui qui est antérieur a l’autre ? Aristote et ses disciples répondent à cette question que l’acte est antérieur à la puissance : 10 dans la notion ; 2" dans le temps, mais seulement sous un certain point de vue ; 3<> dans la substance