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Quint était irrévocablement catholique. It avait vu et entendu Luther, à la diète de Worms, faire son fameux discours en allemand et en latin devant tous les princes d’Allemagne, dont il était l’empereur par suite de leur élection, et il avait dit : « Ce n’est pas ce moine-là qui me fera quitter la religion de mes pères. • Mais il joignait à une profonde habileté politique un fonds d’honnêteté et un sentiment de véritable grandeur qui devait l’empêcher toute sa vie de se conduire en tyran éhonté. Il s’était honoré en ne violant pas, comme l’avait fait Sigismond à l’égard de Jean Hus, le saufconduit sur la lui duquel la moine de Wittemberg avait comparu ; puis étaient venues les autres diètes dans lesquelles il avait toujours pris le parti de l’ancienne -orthodoxie, avait usé de tous les moyens, tolérances et menaces, clémence et rigueur, pour ramener les protestants. Il avait, d’ailleurs, visé avant tout au maintien de sa puissance et avait senti qu’il avait besoin d’eux pour se soutenir contre les envahissements de la puissance ottomane. I ! les avait donc ménagés, en se réservant toujours de sévir quand le moment serait venu et de les ramener au catholicisme par la force des armes. Ce moment était enfin arrivé, et il avait vaincu tous les princes protestants qui s’étaient levés pour défendre dans leurs États la liberté de conscience.

Le concile avait déjà tenu trois sessions à Trente et il manifestait, dans la quatrième, la volonté d’aborder les matières défoi sur lesquelles les réformateurs faisaient scission avec les catholiques. C’étaient les légats qui, obéissant aux ordres du pape, réclamaient surtout ce procédé. L’empereur, qui attendait alors quelques concessions du parti protestant, fit manifester par son ambassadeur une vive opposition et exprima le désir qu’on ne se pressât pas de porter des anathèines qui rendraient les protestants plus furieux encore. Le pape fit insister. Les députés de l’empereur finirent par accéder au désir du pajie, espérant que le temps amènerait quelque complication nouvelle qui contrarierait ces sortes de délibérations, et le concile de son côté décida, comme nous l’avons dit, de sa livrer concurremment aux questions de discipline et aux questions de la controverse dogmatique. De quoi l’empereur venait-il là se mêler ? filais la politique ne s’ingêre-telle pas toujours en tout ce qui l’intéresse par quelqu ; côté, sans avoir égard à la nature de la matière ? Et aussi longtemps que la séparation de l’Église et de l’État ne se sera pas réalisée, n’en sera-t-il pas toujours da la sorte ? D’autre part, quelle peut être la liberté d’un concile qui délibère ainsi sous deux pressions contraires, la pression d’un chef tout-puissant dans l’ordre civil et la pression d’un chef non moins puissant dans l’ordre religieux ? Tel fut cependant le concile de Trente. Au reste, il résulta de cette première discussion entre l’empereur et le pape un froid qui devait bientôt produire un grand éclat.

Le concile avait tenu sa septième session et porté des décrets dogmatiques et des décrets de réforme ; on était au mois de mars de l’année 1547. Le pape, jugeant que le concile était, dans la ville de Trente, sous l’influence de l’empereur et craignant que, par les évêques espagnols surtout qui lui étaient dévoués, cette influence ne fit tort à la sienne et n’amenât des décisions quelque peu favorables aux doctrines des réformateurs, profita d’un prétexte plus ou moins fondé pour donner a ses légats le droit de transférer le concile à Bologne, ville de l’État ecclésiastique, où son influence ne serait pas contrariée. Le prétexte était une maladie qui régnait plus ou moins h Trente ; et la permission donnée aux légats signifiait un ordre. Aussi fut-il décidé dans la huitième session que le concile serait transféré à Bologne. Cet acte n’avait pas la validité exigée

ar les traditions conciliaires, d’après lesqueles de telles décisions demandaient l’accord de la presque unanimité. Les opposants restèrent à Trente et les autres allèrent siéger à Bologne.

La querelle entre les deux chefs se compliqua, s’envenima même de discussions pour des intérêts temporels relatifs à Parme et à Plaisance, et elle dura trois années sans que ni le pape ni l’empereur cédassent définitivement. Paul III était souvent dans l’indécision et jamais ne prenait un parti. Il suspendit le concile ; il rappela à Korae, comme nous l’avons vu, les Pères de Bologne, qui lui résistèrent sur* ce point ; il essaya d’influencer ceux de Trente et par. la douceur et par la peur des foudres de l’Église, sans obtenir ce iju’il désirait. À Bologne, on ne pouvait rien iaire parce que le concile n’y était pas au complet ; à Trente, on ne faisait rien non plus, puisque les légats du pape y faisaient défaut ; on pouvait croire que le concile expirerait d’une mort naturelle, amenée par sa division contre lui-même.

Ce fut pendant cette interruption du concile (1548 à 1551) que Charles-Quint, vainqueur de toutes les villes protestantes de 1 Allemagne, prit la résolution de rétablir partout l’ancien culte par la force des armes ; il commença même d exécuter ce plan sur une grande échelle en forçant les vaincus d’accepter par avance les décisions du concile pour le moment où elles seraient promull

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guées dans leur ensemble ; mais, impatienté de voir la pape retarder lui-même cet événement tant désiré, il conçut l’idée de ce fameux Intérim, espèce de symbole ou formufaire de foi et de discipline en vingt-six articles, qu’il fit rédiger par des théologiens de manière à satisfaire à la fois, autant que possible, les protestants et les catholiques. Il promulgua cet Intérim et en força 1 exécution par les armes.

La mort de Paul III arriva dans cette conjoncture (t550) et Jules III, qui n’était autre que le cardinal del Monte lui-même, un des troi3 premiers légats, mit fin à la péripétie en accédant au désir de l’empereur par la promulgation d’une bulle qui ordonnait la reprise du concile dans la ville de Trente, « d’où les maladies, disait-il, et tout obstacle avaient disparu. »Dix sessions insignifiantes avaient été tenues à Bologne, elles furent comptées ; la onzième, tenue à Trente, n’eut pour objet que de déclarer la poursuite du concile en cette ville ; la douzième se borna à proroger au il octobre 1551 la première session de reprise pour décrets de foi sur l’eucharistie, ainsi que pour les décrets disciplinaires ; ia treizième marqua la reprise véritable des travaux, qui devaient encore occuper douze sessions. Mais il n’en fut tenu que six, qui prirent environ deux années, au bout desquelles devait se produire une nouvelle et longue interruption.

Décrets dogmatiques’du concile de Trente. Jetons maintenant une vue générale, quoique suffisante pour que le lecteur ne sorte pas de cette étude comme d’une nuit sombre, sur toute la dogmatique qui fut décrétée par le concile de Trente dans ses trois séries de travaux : la première, sons Paul III, de 1545 à 1547, période durant laquelle mourut Luther (1546) [me, IV», v*>, vi et vue sessions] ; la seconde, sous Jules III, de 1551 à 1552 (xm° et xive sessions) ; enfin, la troisième, sous Pie IV, de 1562 à 1563 (xxie, xxn", xxiue, xxive et xxve sessions) ; nous passons sous silence les sessions qui ne fuient que de réglementation et d’organisation, tant au début qu’aux reprises subséquentes.

Ce concile, assisté d’une centaine de théologiens les plus distingués de son temps qu’il avait lui-même choisis, entreprit de faire un résumé à peu près complet de la dogmatique qui s’était développée dans l’Église depuis le symbole de Nicée.

Son premier acte dogmatique (session m, 4 février 1556) fut de poser comme fondement le symbole de Nicée, avec son ’o[tooû<riov tîû ua-ifi (eonsubstanliel au Père), ajouté par ce concile au symbole ancien, dit le symbole des Apôtres, et avec son fiiioque, ajouté dans le siècle précédent, par le concile de Florence, sur la procession du Saint-Esprit.

Son second acte de même nature consista dans deux décrets sur les livres canoniques de l’Ancien et du Nouveau Testament (session iv, 8 avril 1556) ; un premier pour donner l’énumération de ces livres tels qu’on les trouve dans l’édition de la Vulgate, et un second pour déclarer que, « dans les choses de foi et de morale appartenant à l’édification de la doctrine chrétienne, on ne pouvait les interpréter que conformément à 1 interprétation de l’Église et même au sentiment unanime des suints Pères. »

La cinquième session eut pour objet le péché originel et pour résultat six canons habilement tournés pour condamner les protestants sans condamner les opinions des diverses écoles de théologie.

Ce fut dans une des congrégations générales préparatoires de cette session que s’éleva cette querelle si bruyante et si vive entre deux évêques, dont l’un s’emporta jusqu’au point de uonner à l’autre des coups de poing. Ces deux évêques étaient celui de La (Java et celui de Chiron, dans la Grèce. Le premier avait fait un long discours, dans lequel il prétendait démontrer que c’était la foi seule qui justifiait, thèse à caractère luthérien ; l’autre, nommé Denis Zannetin, l’accusa ■ d’ignorauce et d’effronterie, » en ajoutant qu’il le réfuterait le lendemain. En ce moment, La C’a va se précipita sur Chiron, dans le groupe où celui-ci le qualifiait de la sorte, et l’interpella si vivement qu’il alla jusqu’à le frapper. On tint aussitôt une assemblée pour le juger, et le jugement, qui fut lu par les légats, consista eu une condamnation a un bannissement perpétuel du concile et de la ville de Trente.

La sixième session-, ouverte le 13 janvier 1547, porta sur la justification. On condamna la fameuse théorie luthérienne de la justification par la foi seule. On reconnut la liberté morale de l’homme, • dont le libre arbitre, dit le concile, n’a pas été détruit et éteint par la déchéance, ainsi que le prétendait le célèbre novateur. »

La septième session, ouverte le 3 mars 1547, eut pour objet : io les sacrements en général, matière sur laquelle il fut porté treize canons, dont le plus important exige dans le ministre « au inoins l’intention de faire ce que fait 1 Église ; ■ 2» le baptême (quatorze canons) ; 3° la confirmation (trois canons).

La deuxième série des sessions doctrinales fut reprise quatre années plus tard, sous Jules III, après que Charles-Quiiit eut rétabli par la force l’ancien ordre de choses et fait admettre son Intérim oar les armes.

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On s’occupa dans la treizième session, ouverte le- il octobre 1551, du sacrement de l’eucharistie ; on fit huit chapitres (présence réelle, institution, excellence, transsubstantiation, culte, administration, préparation, mode de réception) et l’on porta onze canons sur les mêmes objets.

La quatorzième session, ouverte le S5 novembre de la même année, traita du sacrement de la pénitence dans neuf chapitres (nécessité et institution, différence avec le baptême, portée et effet du sacrement, contrition, confession, ministre et absolution, cas réservés, satisfaction), et du sacrement de l’extrême-onotion dans trois chapitres {institution, effet, ministre et sujet), puis on porta quinze anathèmes sur la pénitence et quatre sur l’extrême-onction.

Les deux sessions qui terminèrent cette série, quinzième et seizième (1552), n’eurent pour objet que le second des trois saufs-conduits et la suspension du concile pour deux années, qui se changèrent en dix, par suite surtout des invasions de la Réforme protestante, du découragement du grand empereur, de son abdication et enfin de sa mort (1558).

La troisième et dernière reprise des travaux, dix années après, eut pour première session doctrinale la vingt et unième (16 juillet 1562), laquelle s’occupa, dans trois chapitres, de la communion sous les deux espèces et de celle des petits enfants, et porta sur ces matières trois canons.

Dans la vingt-deuxième session (17 septembre- 1562), on décréta neuf chapitres sur le sacrifice de la messe et neuf canons sur le même sujet.

Dans la vingt-troisième {15 juillet 1563), on dressa quatre chapitres sur le sacrement de l’ordre, sur le sacerdoce, sur les ordres sacrés et mineurs, sur la hiérarchie ecclésiastique, et huit canons sur les mêmes objets.

Dans la vingt-quatrième (11 novembre 1563), on s’occupa du mariage dans un seul chapitre et dans douze canons.

Enfin, dans la vingt-cinquième (3 et 4 décembre 1563), on traita du purgatoire, de l’invocation des saints, des indulgences ; on porta trois canons sur ces matières. Puis, après de longues réglementations disciplinaires dont nous dirons plus loin quelques mots, on fit la clôture du concile aux acclamations unanimes de deux cent cinquante-cinq Pères qui se trouvèrent présents.

L’exposé dogmatique du concile de Trente fut rédigé avec une grande habileté en ce qu’il réussit, par sa rédaction, à résumer la doctrine de l’Église latine telle qu’elle était sortie peu à peu des définitions de la papauté et de la, pratique de cette Église, à ne point gêner les opinions diverses des écoles théologiques, à exclure formellement les nouvautés des réformateurs et à éviter de rendre hérétiques les Églises orientales, qui n’étaient déclarées que schismatiques sur les points mêmes où ces Églises se trouvaient c’accord avec les protestants.

Avant de passer à notre cinquième sujet, la discipline du concile de Trente, tirons une conclusion générale relative à la pensée mère de notre thèse. Cette exposition doctrinale, sur laquelle une congrégation de cardinaux, toujours aux pieds des papes, rédigea ensuite un long développement, connu Sous le nom de Catéchisme du concile de Trente, sur laquelle continue de fonctionner sans cesse la même congrégation, sous le titre de Sacrée congrégation du concile, pour l’interprétation des questions pratiques de toute sorte qui peuvent s’y rapporter, sur laquelle, enfin, ce tribunal permanent donne des réponses officielles qui s’accumulent dans une série de volumes in-folio, appelée le Thésaurus, laquelle se monte déjà à près de deux cents tomes, cette exposition doctrinale, disonsnous, fut calquée avec soin sur les décisions dogmatiques de tous les papes qui avaient précédé, ce qui était constituer, par le fait, l’infaillibilité même que le concile du Vatican devait proclamer trois cents ans après. Quant à la démocratie chrétienne primitive, il n’en reste plus trace au concile de Trente. Pour la décision des questions, soit doctrinales, soit disciplinaires, le peuple chrétien n’a plus voix au. chapitre ; la seule grâce qu’on lui fait, c’est la publicité qu’on donne aux congrégations générales et aux assemblées pour la tenue des sessions. Les actes du concile portent qu’à ces réunions les locaux où siègent les juges sont remplis de plusieurs milliers d’assistants ; c’est l’aristocratie épiscopale qui fonctionne encore, mais elle suit elle-même si fidèlement les décisions papales antécédentes en fait de dogmatique, qu’elle abdique, en réalité, toute suprématie sous ce rapport pour la remettre entre les mains d’un seul.

Décrets disciplinaires portés par le concile de Trente. On sait que la discipline établie par ces décrets ne fut point acceptée par tous les gouvernements, qu’elle est encore exclue de beaucoup et que ia France est de ce nombre et Sera de ce nombre aussi longtemps que le concordat de 1801 et 1802 y sera officiellement conservé comme ayant force de loi. C’est ce qui explique comment Pierre Pithou, notre fameux collectionneur des anciens canons, dans les deux in-folio qui portent le nom de Corpus juris canonici et qui ont fourni

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les bases à un grand nombre de nos lois, n’y a pas fait entrer cette discipline.

Elle porte :

1° Sur les éditions et impressions des livres sacrés, lesquelles devront être examinées et autorisées par l’ordinaire (ive session).

2° Sur l’établissement et entretien des lecteurs en théologie, des prédicateurs et des questeurs (ve session).

3» Sur la résidence des prélats dans leurs églises, sur celle des curés, sur la surveillance qui sera exercée par les ordinaires (les évêques) sur tous les ecclésiastiques séculiers et réguliers, aussi bien que sur les chanoines, à titre de délégués du siège apostolique ; enfin sur l’interdiction faite à tous les evèques d’exercer les fonctions épiscopales hors de leur diocèse (vie session).

4° Sur le choix des évêques, sur l’obligation pour eux de ne tenir qu’une église cathédrale, sur la capacité des "bèneficiers, contre le cumul des bénéfices, sur la visite et la léparation des églises, sur la tenue des prélats, sur les dimissoires donnés par les chapitres durant les vacances du siège, sur les autorisations données pour les promotions, sur l’approbation de l’ordinaire pour les promotions, sur les causes civiles des exempts réservés aux évêques, sur le gouvernement des hôpitaux, le tout ou presque tout en vertu de constitutions papales (vue session).

5<> Sur les corrections épiscopales à l’égard des subordonnés coupables, sur les dépositions et dégradations des ecclésiastiques, sur l’absolution et la remise des peines par l’évêque, sur les citations à comparoir concernant les évêques, sur les témoins recevabtes contre eux, sur le souverain pontife seul juge des évêques coupables (xine session),

6<> Sur les promotions et les suspenses, sur les évêques in partibus qui ne peuvent promouvoir aux ordres, sur le droit donné ù l’évêque de suspendre tout ecclésiastique dépendant de lui quoique promu par un autre, sur le droit de correction accordé à tout évoque à l’égard de tout ecclésiastique même exempt, sur l’obligation qui incombé aux clercs de porter l’habit ecclésiastique conformément aux instructions et exigences ou tolérances de l’ordinaire, sur l’homicide, sur le droit de l’évêque limité à ses propres sujets, etc. (xiv« session).

7" Sur la gratuité de tous les services ecclésiastiques, sur la nécessité d’un titre ou d’une fortune ou pension suffisante pour l’admission aux ordres, sur les distributions journalières dans les chapitres, sur la nécessité d’un nombre suffisant de prêtres dans les paroisses et sur l’érection de nouvelles cures, etc. (XXIe session).

8° Sur l’honnêteté de vie des ecclésiastiques, sur le service des cathédrales, sur les dispenses, sur les testaments dont les évêques sont les exécuteurs, sur les monts-depiété dont les administrateurs doivent rendre compte à l’ordinaire, sur les ravisseurs des biens d’Église, sur la demande du calice (XX.11& session).

80 Encore sur la résidence pastorale, sur la collation des ordres réservée à l’évêque, sur l’âge de Quatorze ans requis pour la promotion à un bénéfice, sur l’examen des ordinands, sur le temps, le lieu, etc., de l’ordination, sur les conditions requises pour l’admission à la réception des divers ordres, sur la nécessité d’être approuvé par l’évêque pour confesser et absoudre, sur les prêtres vagabonda, sur les séminaires (XXJH« Session).

9» Sur la nécessité de la présence du propre curé avec deux ou trois témoins pour la validité du mariage, sur les empêchements dirimants, sur les peines du concubinage, sur la liberté du mariage, sur la promotion des évêques et des cardinaux, sur la périodicité trisannuelle des conciles provinciaux et annuelle des synodes diocésains, sur la visite du diocèse, sur la prédication à laquelle l’évêque doit veiller, sur la réserve au souverain pontife des causes criminelles épiscopales, sur les devoirs des chapitres, Sur les formes des jugements, des juridictions ecclésiastiques, etc. (xxive session).

10u Sur les obligations des réguliers de ne rien posséder, etc., suc la clôture des religieuses, sur les élections des supérieurs dans les couvents, sur les devoirs des réguliers d’obéir aux évêques des diocèses où ils sont, sur les peines des réguliers scanda.eux, sur les noviciats, sur les vètures, Sur la liberté d’entrée en religion, sur les monastères en commande, etc., sur la tenue modeste des évêques en meubles, à la table, etc., sur la devoir des évêques d’observer les décrets du concile, sur l’excommunication, sur l’obligation des bénéliciers d’exercer l’hospitalité, sur les biens d’Église, sur les dîmes, sur la manière da procéder à l’égard des clercs coucubinaires, sur l’exclusion de certains bénéfices des enfants des clercs, contre les duels, sur les immunités ecclésiastiques que les princes chrétiens doivent faire respecter, sur les indulgences, etc., enfin sur l’observaiion des décrets du concile (xxve session).

Tels fuient les décrets disciplinaires du concile de Trente, analysés dans leurs titres seulement. Après qu’ils eurent été lus avec les décrets dogmatiques dans la séance de clôture et que les Pères eurent répondu unanimement leur placet k cette proposition du